TJ 44109, 18 mai 2026, RG 25/03827
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. ID2C
[Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES - 309
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [E] [P] veuve [V]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
représentés par Me Sabine RIAUD, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - ST NAZAIRE
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats - Cynthia HOFFMANN lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 30 Mars 2026
délibéré au : 18 Mai 2026
RG N° 25/03827 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OE3Z
COPIES AUX PARTIES LE :
Il est constant que Monsieur et Madame [M] ont consenti un bail à Madame [E] [V] et son époux portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4].
Un arrêté d'insalubrité a été pris le 26 février 2018.
Le 27 janvier 2023, la S.A.R.L. ID2C a acquis l'immeuble.
Par acte du 23 octobre 2025, la S.A.R.L. ID2C a fait citer Madame [E] [V] et Monsieur [U] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'entendre prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires, ou la mise en place d'une expertise, et obtenir :
- la communication sous astreinte du bail,
- l'expulsion de tout occupant ;
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.
A l'audience du 30 mars 2026, la S.A.R.L. ID2C maintient sa demande et elle sollicite la communication des pièces n° 1 (contrat de bail) et n° 2 (avenant) en original.
Elle demande d'écarter les pièces n° 1 (contrat de bail) et n° 2 (avenant) qui sont des faux.
Madame [E] [V] et Monsieur [U] [C] concluent au débouté de la demande et ils sollicitent une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [V] et Monsieur [U] [C] indiquent qu'ils ne feront pas usage de leur pièce n° 1 (contrat de bail) et ils demandent d'écarter la pièce adverse n° 2 (contrat de bail et sommation de communiquer).
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 18 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Le litige porte sur un bail d'habitation situé à [Localité 3] où résident les défendeurs.
En conséquence, il convient d'inviter les parties à conclure sur la compétence du Tribunal de Saint Nazaire au regard de l'article R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et avant dire droit ;
Ordonne une réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur la compétence territoriale de la présente juridiction ;
Renvoie à cette fin à l'audience du lundi 21 septembre 2026 à 9 heures ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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