TJ 92050, 27 mai 2026, RG 25/01235
Vérifier : TJ 92050, 27 mai 2026, RG 25/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 25/01235 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2T7J
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163
substitué à l’audience par Me Héléna BOURRIGAULT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2024, Mme [S] [O] épouse [Y] [Z] [Q], salariée de la SAS [1] en qualité d’assistante parfumeur, a déclaré une "tendinopathie extenseurs doigts main droite. Déclaré le 04/07/2023. Latéralité : droite", qu'elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial daté du 26 janvier 2024 faisait état d'une "tendinopathie extenseurs droits main droite".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne a diligenté une instruction et a transmis le dossier de Mme [Y] [Z] [Q] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région d'Île-de-France.
Le 8 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a informé la SAS [1] que le [2] avait rendu un avis favorable concernant la reconnaissance de la maladie inscrite au tableau n°57 déclarée par Mme [Y] [Z] [Q].
Par requête datée du 27 mars 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la prise en charge de la maladie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution par courriel électronique du 16 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal de :
- annuler l'avis du [2] pour défaut de motivation ;
- désigner un nouveau [2] ;
sur le fond :
- lui déclarer inopposable la décision du 8 octobre 2024 de prendre en charge de la maladie professionnelle déclarée le 4 juillet 2023 par Mme [S] [Y] [Z] [Q] ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 juillet 2023 de Mme [S] [Y] [Z] [Q] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail y afférent ;
- débouter la société de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Par avis du 28 avril 2026, la mise à disposition du délibéré a été prorogée au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance des moyens et prétentions de sa contradictrice.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du [2]
La société soutient que l'avis du [2] est insuffisamment motivé et estime que, en conséquence, sa nullité doit être déclarée.
La caisse soutient pour sa part que le [2] a pris sa décision après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments qu'elle lui a transmis.
Sur ce,
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
"Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
En vertu des dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, "le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur".
Aux termes de l'article R.461-8 de ce même code, " le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %."
Cet avis doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et mettent leur destinataire à même d'en comprendre le sens, la portée et l'étendue, notamment l'existence d'un lien direct et essentiel existant entre la maladie du salarié et ses conditions de travail.
Les juges du fond apprécient souverainement si la motivation de l'avis du [2] est suffisante ou non.
En l'espèce, l'avis du [2] a été sollicité après que la caisse a procédé à des investigations complémentaires.
L'avis mentionne que le dossier lui est présenté compte tenu du non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57, s'agissant d'une tendinite du poignet de la main ou des doigts.
Il ressort des termes de cet avis que les membres du [2] se sont prononcés au vu de :
- la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit ;
- le certificat établi par le médecin traitant ;
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
L'avis indique également que le médecin rapporteur a été entendu.
Il est mentionné que le [2] émet un avis favorable à la prise en charge de cette pathologie et cet avis est motivé comme suit :
"Il s'agit d'une femme de 54 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'assistante parfumeur depuis 1990 dans différentes entreprises dont la dernière Symrise.
Le délai observé est de 21 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours (soit 14 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 13/06/2023 et correspond à un arrêt en rapport avec un AT.
Précision sur l'activité avant la date de première constatation médicale au regard de la pathologie : la même.
Le temps hebdomadaire est de 38 heures/ semaine et l'ancienneté de cette activité est à décompter depuis la date de 2011.
Le comité après avoir étudié les documents médicaux et administratifs qui lui ont été soumis constate que la nature de la pathologie permet d'expliquer le dépassement du délai tel que présenté.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé. "
Il convient en outre de rappeler que le tribunal n'est pas lié par l'avis du [2].
Il résulte de ces différents éléments que l'avis du [2] est suffisamment motivé, de sorte que ce moyen ne pourra prospérer.
Sur la saisine d'un second [2]
Il résulte de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, "lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches".
L'avis du [2] de la région d'Île-de-France du 17 septembre 2019 a été précité.
En application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine d'un second [2] est de droit lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle d'une pathologie.
Ainsi, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle est contesté, ici par l'employeur, le tribunal se doit de recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra de dire que l'avis du [2] de la région d'Île-de-France ne s'impose pas et de désigner en qualité de second CRRMP celui de la Nouvelle-Aquitaine, aux fins de se prononcer sur la maladie de Mme [S] [Y] [Z] [Q].
Il sera sursis à statuer dans l'attente de l'avis du second CRRMP. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte et contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande de nullité de l'avis du [2] de la région d'Île-de-France pour défaut de motivation ;
DÉCLARE que l'avis du [2] de la région d'Île-de-France s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [Y] [Z] [Q] selon certificat médical initial du 26 janvier 2024 ne s'impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée par Mme [S] [Y] [Z] [Q] selon certificat médical initial du 26 janvier 2024 ;
DÉCLARE que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du [2] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens et les autres demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du [2] désigné.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.