TJ 92050, 27 mai 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026
N° RG 26/00032 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3OPS
N° de minute :
Monsieur [C] [E]
c/
S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/3020, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat des coproriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic le cabinet EGIM -, désigné Monsieur [R] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 26 décembre 2026, Monsieur [C] [E] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS.
A l’audience du 18 mai 2026, la S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [E] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS les opérations d’expertise, l’expert ne s’y étant pas opposé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/3020, ayant désigné Monsieur [R] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [C] [E] communiquera sans délai à la S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis.
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [C] [E] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à S.A.R.L. CODI BAT COORDINATION SPS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 27 Mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT,Juge
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