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TJ 92050, 27 mai 2026, RG 26/00129


Vérifier : TJ 92050, 27 mai 2026, RG 26/00129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00129
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a174917cdc6046d4726b249

Texte de la décision

4,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026

N° RG 26/00129 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3O4G

N° de minute :
S.A.S. CALQ

c/

Société LAB INGENIERIE

DEMANDERESSE

S.A.S. CALQ
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Florence MARTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1181

DEFENDERESSE

Société LAB INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Jean-Baptiste TAVANT,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 31 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1311, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI CARDIF LOGEMENTS, désigné Monsieur [Q] [H] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 14 janvier 2026, la S.A.S. CALQ demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société LAB INGENIERIE.

A l’audience du 18 mai 2026, la société LAB INGENIERIE n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis par mail en date du 6 mai 2026.

La S.A.S. CALQ justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société LAB INGENIERIE les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société LAB INGENIERIE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 31 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1311, ayant désigné Monsieur [Q] [H] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A.S. CALQ communiquera sans délai à la société LAB INGENIERIE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société LAB INGENIERIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. CALQ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. CALQ lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société LAB INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 3], le 27 Mai 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT,Juge

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