TJ 92050, 27 mai 2026, RG 26/00461
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 MAI 2026
N° RG 26/00461 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3J24
N° de minute :
Madame [U] [G],
Madame [P] [Y]
c/
Monsieur [D] [M],
S.A. MAAF ASSURANCES,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
DEMANDERESSES
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Garance LE MEUR ABALAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparant
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non-comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2024, Madame [U] [G] et Madame [P] [Y], alors qu’elles étaient en train de traverser la chaussée au niveau du [Adresse 7] à [Localité 2], ont été percutées par un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [D] [M], assuré par la société MAAF ASSURANCES.
Il en est résulté des blessures pour Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] qui ont été transportées aux urgences de l’hôpital Ambroise Paré à [Localité 2].
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 16 février, Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] ont assigné Monsieur [D] [M], la société MAAF ASSURANCES et les Caisses primaires d’assurance maladie des Hauts de Seine et de l'Oise par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 13 avril 2026, aux fins de voir :
- Ordonner une mesure d’expertise médicale de type ANADOC, confiée à un médecin-expert judiciaire neurologue, aux fins d’évaluation de leurs préjudices corporels respectifs,
- Condamner la MAAF à verser un montant de 20.000 € à Madame [Y] et 20.000 € Madame [G] à titre de provision sur l'indemnisation à venir de leurs préjudices,
- Condamner la MAAF à verser à Madame [Y] et Madame [G] un montant de 5.000 € chacune au titre de la provision ad litem,
- Condamner la MAAF à verser à Madame [Y] et à Madame [G] un montant de 2400 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la MAAF aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 13 avril 2026, Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] ont maintenu le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Au visa de conclusions écrites signifiées par RPVA le 12 avril 2026, la société MAAF ASSURANCES a demandé de :
Sur la demande d’expertise
DONNER ACTE à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves ;
JUGER que la consignation des frais d’expertise sera mise à la charge des demanderesses ;
DEBOUTER Mesdames [Y] et [G] de leur demande de mission ANADOC ;
ORDONNER, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait retenue, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au Président de désigner, avec une mission de type AREDOC ;
DIRE que l’Expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIRE que l’Expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIRE que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, et adressera un pré-rapport aux Conseils des Parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal de céans dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et adresser une copie aux Conseils des Parties ;
Sur les demandes de provision
JUGER que les demandes provisionnelles se heurtent à des contestations sérieuses, à tout le moins quant à leur quantum ;
DEBOUTER Mesdames [Y] et [G] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, limiter toute condamnation provisionnelle aux montants déjà offerts dans le cadre amiable ;
DEBOUTER Mesdames [Y] et [G] de leur demande au titre de la provision ad litem ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Mesdames [Y] et [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Mesdames [Y] et [G] à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties comparantes ont exposé oralement leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Monsieur [M], assigné en étude, les caisses primaires d’assurance maladie des Hauts de Seine et de l'Oise, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
S’agissant de Madame [U] [G], il est versé aux débats :
- le certificat médical initial en date du 28 avril 2024 du Docteur [X] [R], mentionnant un traumatisme crânien avec amnésie des faits,
- une radiographie réalisée le 30 avril 2024 révélant une fissure du segment distal de la 11ème côte gauche et une fissure du coccyx proximal,
Concernant Madame [P] [Y], les pièces médicales produites ont mis en évidence :
- la présence d’un traumatisme crânien avec amnésie des faits (présence d’un hématome sous-cutané fronto-pariétal droit de 10 mm d’épaisseur maximale),
- une plaie au dos de la main droite ayant nécessité deux interventions chirurgicales les 11 juin et 02 juillet 2024,
Il en résulte au vu de ces seuls éléments que Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise médicale dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle sera conforme à la nomenclature Dintilhac, sans qu’il y ait besoin de trancher le débat entre expertises ANADOC et AREDOC.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Madame [U] [G] et Madame [P] [Y], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle a versé à Madame [G] une provision de 3000 € et à Madame [Y] une provision de 4000 €.
En premier lieu, au moment de son accident, Madame [U] [G] était âgée de 25 ans.
Suite à cet accident, elle a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance et des lésions au niveau de la 11ème côte gauche et du coccyx.
Au regard des feuilles de soins et d’arrêt de travail qu’elle verse aux débats, elle justifie avoir été arrêtée jusqu’au 12 mai 2024, soit 14 jours.
En second lieu, Madame [P] [Y] était quant à elle âgée de 33 ans.
Elle présentait également un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ainsi qu’une plaie au dos de la main droite ayant nécessité deux interventions chirurgicales.
Par ailleurs, elle justifie d’arrêts de travail successifs jusqu’au 03 septembre 2024, soit un peu plus de quatre mois.
Au vu de ces éléments, il est certain que chacune d’elle pourra faire état d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel.
Par ailleurs, elles seraient tout à fait fondées à invoquer l’existence d’un préjudice au titre des souffrances endurées compte tenu de la nature des blessures et des soins qui leur ont été prodigués. Il en sera de même s’agissant d’un préjudice esthétique du moins temporaire, compte tenu de l’altération de leur apparence physique pendant les premières semaines qui ont suivi l’accident.
En revanche, la nature de leurs blessures ne permet pas de déduire à ce stade qu’elles subiront des séquelles physiques ou psychiques découlant de cet accident.
Dans ces conditions, l’allocation d’une nouvelle provision à hauteur de 2000 € pour Madame [G] et 4000 € pour Madame [Y] apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation qu’elles seraient en droit d’attendre pour la réparation de leur préjudice corporel respectif.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au la demanderesse en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
En l’espèce, le principe de la réparation du préjudice des demanderesses imputable à Monsieur [D] [M] assuré par la société MAAF ASSURANCES n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient en principe aux demanderesses de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’elles obtiennent la condamnation de l’assureur du véhicule impliqué au paiement d’une provision ad litem d’un montant leur permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
D’autre part, le recours à l’assistance d’un médecin conseil lors de ces opérations d’expertise constitue un droit pour la victime qui n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] sont fondées à demander une provision de 2000 € chacune à ce titre, au paiement de laquelle la compagnie MAAF ASSURANCE sera condamnée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer à Madame [U] [G] et Madame [P] [Y] la somme de 800 € pour chacune d’elle au titre de leurs frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine et de l'Oise,
1/ Ordonnons une expertise et commettons pour procéder à l’examen de Madame [U] [G]:
Docteur [V] [H]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-01.20 - Neurologie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un la demanderesse d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex ([XXXXXXXX02]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [U] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
2/ Ordonnons une expertise et commettons pour procéder à l’examen de Madame [P] [Y]:
Docteur [V] [H]
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique F-01.20 - Neurologie)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
- Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un la demanderesse d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Cedex ([XXXXXXXX02]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Madame [P] [Y] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [U] [G] une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [P] [Y] une provision de 4000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [U] [G] une provision de 2000 € à titre de provision ad litem,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [P] [Y] une provision de 2000 € à titre de provision ad litem,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [U] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [P] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons la demande en paiement émise de ce chef formée par la société MAAF ASSURANCES,
Condamnons la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 27 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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