TJ 95500, 27 mai 2026, RG 25/01065
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Texte de la décision
DU 27 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01065 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2ZN
Code NAC : 30B
SC [N] [Localité 1] ESTATE
C/ S.A.R.L. A.G TRANSPORTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
SC [N] [Localité 1] ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0614, Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
DÉFENDEUR
S.A.R.L. A.G TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 27 Mai 2026
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EXPOSE DES FAITS
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 novembre 2025 à la requête de la SC [N] [Localité 1] ESTATE à la SARL A.G TRANSPORTS devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
- condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 5 113 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités;
- à voir ordonner son expulsion ;
A l’audience la SC [N] [Localité 1] ESTATE expose que la défenderesse à réglé la somme réclamée à titre principal et fait valoir qu’elle ne maintient plus que sa demande en paiement de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement assigné, la SARL A.G TRANSPORTS n'a pas constitué avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat” ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les causes de l’assignation étaient justifiées et il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SC [N] [Localité 1] ESTATE le montant des frais irrépétibles ; il y aura donc lieu de lui allouer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL A.G TRANSPORTS succombe à la procédure et il y aura lieu en conséquence de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la SARL A.G TRANSPORTS à payer à la SC [N] [Localité 1] ESTATE 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL A.G TRANSPORTS aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 27 Mai 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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