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TJ 62160, 22 mai 2026, RG 25/00241


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a174ca9cdc6046d4726efa8

Texte de la décision

3,734 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale

JUGEMENT

rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 25/00241 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IQI
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB

AFFAIRE : [E] [I]/MDPH SERVICE JURIDIQUE

DEMANDEUR

Monsieur [E] [I]
né le 14 Octobre 1982 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE

MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES MOTIFS
Le 18 mars 2024, M. [E] [I] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 3] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).

Par décision du 11 avril 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.

M. [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire le 19 juillet 2024, lequel a fait l'objet d'une décision de rejet par la CDAPH le 25 février 2025.

Par requête expédiée le 25 juin 2025 et reçue au greffe le 27 juin 2025, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, contestant le refus d’attribution de l’AAH.

Par ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et a commis le Dr [T] pour y procéder.

Le Dr [T] a déposé son rapport le 02 décembre 2025.

Le 28 novembre 2025, M. [I] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025.

A l’audience du 20 mars 2026, le conseil de M. [I] indique ne pas avoir été informé par son client de l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 13 novembre 2025, et dit ne pas être opposé au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

En cours de délibéré, l’ordonnance de la cour d’appel d’Amiens en date du 31 mars 2026 constatant le désistement d’appel de M. [I] a été transmise au tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, la cour d’appel d’[Localité 4] a rendu en cours de délibéré une ordonnance constatant le désistement d’appel de M. [I], de sorte qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer.

En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur la demande formée par M. [I] tendant à obtenir le bénéfice de l’AAH.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE les parties à l’audience du 18 septembre 2026 à 9 heures sans qu’une nouvelle convocation ne leur soit délivrée ;

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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