TJ 68066, 5 mai 2026, RG 25/00239
Vérifier : TJ 68066, 5 mai 2026, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00239 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNY4
DEMANDERESSE
Société HABITAT DE HAUTE ALSACE OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU HAUT-RHIN,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 16
DÉFENDERESSE
Madame [D] [T] épouse [G],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 14
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 68066-2025-2432 du 06/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [P] [G],
demeurant [Adresse 5] [Localité 5]
représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 14
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l'audience publique du mardi 07 avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 05 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé daté du 21/03/2023, l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, sous la dénomination de bailleur a donné à bail une habitation sise à [Localité 5] à Madame [D] [T] épouse [G], locataire dans la présente décision, pour un loyer mensuel initial avec provisions sur charges de 692,26 €uros et un mois de loyer principal (361,27€) à titre de dépôt de garantie.
Se plaignant d’incivilités commises par la locataire et les occupants de son chef puis aussi d’impayés locatifs, le bailleur a par acte d’huissier-commissaire de justice du 03/04/2025, fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection puis a comparu par Avocat pour :
*voir prononcer la résiliation d’un bail d’habitation et obtenir l’expulsion de la personne locataire avec au besoin le recours à la force publique et ce, sous astreinte de 100€uros par jour de retard ;
*obtenir les sommes suivantes :
-celle de 3128,28 €uros selon le dernier décompte invoqué au titre de l’arriéré locatif ;
-une indemnité mensuelle d’occupation réévaluable de 692,26€uros, montant ultérieurement porté à 713,06€uros ;
-la somme de 1000€uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-les dépens ;
*voir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La locataire a comparu par avocat, ainsi que Monsieur [P] [G], son époux qui intervient volontairement à cette instance . Il a été fait état de protestations en ce que les locataires et leurs trois enfants ont aussi été victimes d’incivilités et qu’ils demandent vainement depuis octobre 2023 à l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE de leur procurer un autre logement situé ailleurs.
L’affaire a été mise en délibéré pour une décision mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Selon l’article 1224 du Code Civil, la résolution est applicable dans les contrats tels que les baux en cas d’inexécution. L’effet résolutoire a cours compte tenu de la défaillance suffisamment grave du débiteur. En vertu des articles 7a) et 7 b) de la loi n°89-462 du 06/07/1989, le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes prévus et est tenu d’ user paisiblement les lieux loués.
En l’espèce, la partie demanderesse verse aux débats notamment des courriers d’avertissement émanant du bailleur, des attestations de voisins, une pétition des résidents riverains, la copie d’un courrier du Maire d’[Localité 5] pour convocation des intéressés avec signalement aux forces de l’ordre, une situation de compte arrêtée en décembre 2025 laissant apparaître un arriéré locatif de 3128,28€uros (soit 2761,28€ déduction faite du dépôt de garantie qui est à restituer en fin de bail). Il en résulte que malgré les avertissements effectués, plusieurs épisodes dommageables aux riverains, notamment de tapages , insultes et menaces sont attribués à la locataire ou à tout occupant de son chef et que, selon une attestation, Monsieur [G] a été vu porteur d’une arme à feu pour menacer des personnes vivant dans l’immeuble. Les troubles ainsi causés sont constitutifs d’une défaillance grave à l’ obligation d’usage paisible de la location. Les plaintes pénales déposées à leur tour par la locataire et son mari montrent une aggravation inquiétante du conflit installé sur site mais ne suffisent pas à dédouaner la locataire. On ne trouve dans les conclusions rédigées pour elle aucune promesse d’ attitude positive. On n’y trouve même pas réponse à propos de la situation négative de comptes de loyers, ce qui contribue à révéler la légèreté quant à ses préoccupations pour les obligations nées du bail. Certes, il n’est pas établi que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ait été saisie, soit directement soit via le signalement aux organismes payeurs des aides au logement, mais les incivilités reprochées aux locataires sont suffisamment grave pour donner lieu aux effets ci-après spécifiés.
En conséquence, sera prononcée la résolution du bail et il y a lieu d’ordonner l’expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif. La personne locataire sera condamnée à payer la somme de 2761,28€uros au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/12/2025, déduction faite du dépôt de garantie. Il est encore raisonnable de fixer à 713,06€uros sans modalités supplémentaires, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au paiement de laquelle la personne locataire est condamnée en cas d’inexécution des obligations de déguerpir qui sont imparties. Les circonstances de la cause n’appellent pas le prononcé d’une astreinte au sens reçu par les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
L'équité ne commande pas en l'espèce que soit octroyée une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, la personne locataire , débitrice, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE l’intervention volontaire de Monsieur [P] [G] à l’instance et lui déclare le présent jugement opposable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail décrit à l’exorde de cette décision et liant l’OPH HABITATS DE HAUTE ALSACE, bailleur à Madame [D] [T] épouse [G], locataire ;
ORDONNE la libération des lieux loués et, à défaut d’exécution spontanée, l’expulsion de la personne locataire ainsi que des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et la possibilité de régler le sort des meubles meublants conformément à la loi ;
CONDAMNE la personne locataire à payer en deniers ou quittances au bailleur :
-la somme de–2761,28€uros– au titre de l’arriéré locatif arrêté le 31/12/2025, déduction faite du dépôt de garantie,
-la somme mensuelle de –713,06€uros– , au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 31/12/2025 jusqu’à complète libération de l’objet du bail ;
REJETTE les demandes plus amples d’astreinte, d’indexation et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE l'exécution provisoire des entières dispositions ;
CONDAMNE la personne locataire aux dépens.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.