TJ 84007, 26 mai 2026, RG 26/00090
Vérifier : TJ 84007, 26 mai 2026, RG 26/00090 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLDC
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. [B] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DE PALMA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Maxime THIRAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hugues DE CHIVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. ERGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont l’établissement secondaire en France est situé :
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acceptation du devis émis le 31 janvier 2025, d’un montant de 27 000,00 euros, la S.C.I. [B] a confié à M. [F] [N], artisan maçon, des travaux de réhabilitation du bien immobilier dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 4] (84).
Le maître de l’ouvrage a versé avant le début du chantier un acompte de 10 800,00 euros.
Préalablement à ces travaux, la S.C.I. [B] a confié à cet artisan divers travaux de démolition et d’étayage de la structure pour un coût de 3 100,00 euros T.T.C.
Constatant que le bien immobilier présentait de graves désordres d’ordre structurel constatés, à la demande de la commune d’[Localité 4] (84), par le cabinet I.G.C. qui, dans son rapport du 1er juillet 2025, a confirmé que la stabilité globale du bâtiment était compromise, que son accès devait être interdit à toute personne non habilitée et qu’une sécurisation structurelle d’urgence devait être mise en oeuvre, cette commune a pris un arrêté de mise en sécurité le 8 juillet 2025.
Les travaux de mise en sécurité du bâtiment ont été réalisés par M. [N].
Estimant M. [N] responsable de cette situation, la S.C.I. [B] a souhaité résilier le marché et obtenir la restitution de l’acompte versé.
Ce dernier s’y opposant, et son assureur n’ayant pas pris position, malgré les démarches effectuées, sur la garantie de ce sinistre, la S.C.I. [B] a, par actes extra judiciaires des 17 et 18 février 2026, fait citer M. [F] [N] et la S.A. Ergo France devant la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant les travaux réalisés dans le bâtiment, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise à réaliser et d’en chiffrer le coût.
A l’audience, la S.C.I. [B], qui est représentée, maintient ses prétentions telles que mentionnées dans ses actes introductifs d’instance.
Quoique contestant être la cause des désordres structurels présentés par le bâtiment, qui, selon lui, ont pour origine les travaux réalisés par la S.C.I. [B] elle-même, qui a procédé à la démolition de cloisons et planchers sans étude structurelle préalable, M. [F] [N], qui est représenté, déclare, dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, ne pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, formant les plus expresses réserves et demandant que la société demanderesse avance le coût de cette mesure d’instruction. Il ajoute que la S.C.I. [B] n’a obtenu un permis de construire qu’en février 2026.
La S.A. de droit allemand Ergo Versicherung A.G., qui est représentée en France par la société Ergo France, indique oralement, à l’audience, par le biais de son conseil, ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée par la S.C.I. [B], formant toutes protestations et réserves de fait, de droit, de responsabilité et de garantie.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par la S.C.I. [B] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d'instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l'espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport du cabinet I.G.C. en date du 1er juillet 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres ou de malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier de la S.C.I. [B]. La mesure d’instruction permettra de déterminer l’origine de ces désordres ainsi que les responsabilités en cause. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque la S.C.I. [B] rapporte la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d'expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d'instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par la S.C.I. [B], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, la S.C.I. [B] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [A] [D], expert près de la cour d'appel de Grenoble (38), domicilié [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l’avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (84), propriété de la S.C.I. [B],
6. au regard des éléments énoncés dans les assignations des 17 et 18 février 2026, ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, dire si le bien immobilier dont est propriétaire la S.C.I. [B] présente des désordres ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d'apparition et importance ; en indiquer les causes et origines, en indiquant en particulier si les désordres éventuellement constatés ont pour cause, même partielle, les travaux réalisés par M. [F] [N], qui devront être décrits (date, nature ...),
7. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés compromettent la solidité du bien immobilier ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
8. éventuellement, dire si des travaux sont à réaliser en urgence pour éviter toute aggravation de l’état du bien ou pour la sécurité de ses occupants,; dans l'affirmative, décrire lesdits travaux et en chiffrer le coût,
9. en lien avec le point 6 de la mission, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s'il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
10. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres constatés, en évaluer le coût, ainsi que leur durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
11. dire si les travaux décrits dans le devis du 31 janvier 2025 ou dans tout autre document contractuel liant la S.C.I. [B] et M. [F] [N] ont été réalisés en leur intégralité ; en cas de réponse négative, décrire les travaux non réalisés et en chiffrer le coût ; si besoin est, faire les comptes entre les parties,
12. analyser les préjudices (préjudice de jouissance, préjudice économique ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise, étant rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la S.C.I. [B], qui consignera avant le 30 juin 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de la S.C.I. [B] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.