Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 84007, 27 mai 2026, RG 25/00089


Vérifier : TJ 84007, 27 mai 2026, RG 25/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00089
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a175139cdc6046d47274b02

Texte de la décision

12,027 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00089 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7ME

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

DEMANDEUR

URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [B] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [W] [X]
Square
10 cantonade du grand pre
84160 LOURMARIN
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame [V] [P], Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 01 Avril 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [W] [X] une contrainte n°0070296559 émise le 07 janvier 2025, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2022, pour un montant total de 13.990,75 euros soit 12.615,75 euros de cotisations et contributions sociales et 1.375,00 euros de majorations de retard.

Par recours du 28 janvier 2025, Monsieur [W] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 1er avril 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :

Sur la forme,
déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager ; Sur le fond,
dire et juger que la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 13 janvier 2025 pour un montant ramené à titre principal à 7.412,00 euros et 66,00 euros de majorations de retard, soit un total de 7.478,00 euros au titre du 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022 est fondée en son principe ; condamner l”usager au paiement de la somme ramenée à 7.478,00 euros ; dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; condamner Monsieur [X] [W] aux frais de signification de contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [X] [W].
A l’audience, Monsieur [W] [X] indique ne pas contester la somme de 7.478,00 euros mais sollicite une dispense des frais, de majorations et la mise en place d’un échéancier.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [W] [X] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.

Sur l’opposition à contrainte

Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur[W] [X] une contrainte n°0070296559 émise le 07 janvier 2025, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2016, 2ème trimestre 2017, 3ème trimestre 2017, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 2ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2022, pour un montant total de 13.990,75 euros soit 12.615,75 euros de cotisations et contributions sociales et 1.375,00 euros de majorations de retard.

L’Urssaf Paca fait valoir que la contrainte litigieuse a été ramené a un montant de 7.478,00 euros correspondant à la période du 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022 et sollicite la condamnation à ce montant.

Compte tenu de ce qui précède, le montant restant dû de la contrainte du 07 janvier 2025 s’élève à 7.478,00 euros dont 66,00 euros de majorations de retard.

Le tribunal relève qu’à l’audience du 1er avril 2026, Monsieur [W] [X] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’Urssaf Paca au titre de la contrainte du 07 janvier 2025, il sollicite toutefois un échéancier pour le règlement de sa dette, une remise gracieuse des majorations de retard et une remise des frais de signification de la contrainte.

Sur la demande d’échéancier de la dette

Sur ce point, le tribunal précise qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016 n°15-18390) et sera déclarée irrecevable.

En conséquence, la demande d’échéancier formulée par Monsieur [W] [X] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de remise des majorations de retard

L’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”.

L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dispose que “ Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.”.

Conformément aux dispositions précédemment cités, le directeur de l’organisme est compétent pour statuer sur les demandes de remise des majorations portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.

Dès lors le tribunal n’a compétence pour statuer sur une telle demande qu’en cas de recours formé à l’encontre d’une décision de refus préalablement opposée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou la commission de recours amiable.

L’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de remise des majorations de retard.

En conséquence, la demande de remise des majorations de retard formulées par Monsieur [W] [X] sera déclarée irrecevable.

Au vu de ce qui précède Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 7.478,00 euros au titre des cotisations dont 66,00 euros majorations de retard pour la période 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022.

Sur les frais de signification et les dépens

Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée”.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [W] [X] les frais de signification de la contrainte pour un montant de 76,09 euros.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [X], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;

Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 07 janvier 2025, signifiée le 13 janvier 2025 ;

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à l’Urssaf Paca la somme restant due de 7.478,00 euros au titre des cotisations dont 66,00 euros majorations de retard pour la période 4ème trimestre 2020, 1er , 2ème , 3ème, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022 ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [X] tendant à l’octroi de délais de paiement ;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [X] tendant à l’octroi de remise des majorations de retard ;

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [W] [X] tendant à l’octroi de remise des frais signification de la contrainte ;

Condamne Monsieur [W] [X] à payer l’Urssaf Paca la somme de 76,09 euros au titre des frais de signification de la contrainte 

Condamne Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.