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TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/02595


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Date
12/05/2026
Numéro
25/02595
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
6a1753c5cdc6046d47277d58

Texte de la décision

5,711 caractères

AS/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Amandine SCHUBERT,

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffière,

JUGEMENT DU : 12/05/2026

N° RG 25/02595 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KESX ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [K] [I] [X]

CONTRE

Mme [Z] [M] épouse [X]

Grosses : 2

Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Me Nathalie PRUGNE

Notifications : 2

M. [K] [I] [X] (LRAR)
Mme [Z] [M] épouse [X] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Me Nathalie PRUGNE

PARTIES :

Monsieur [K] [I] [X],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (63)
[Adresse 1]
[Localité 2]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [Z] [M] épouse [X],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (63)
[Adresse 2]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro N-63113-2025-6150 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 11 juillet 2025,

Prononce le divorce des époux [K], [I] [X] et [Z] [M] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (63) ; 

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juillet 2025 ;

Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de [K] [X] à l’entretien et à l’éducation de [E] qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à [Z] [M] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
 
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             
 
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires 
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire

Dit que les dépenses dites exceptionnelles concernant l’enfant [G] de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Dit que les frais d’entretien et d’assurance du véhicule de [E], les frais d’abonnement à la salle de sport et les frais de mutuelle seront intégralement pris en charge par le père ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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