TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 24/00174
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL35
NAC : 70D 0A
JUGEMENT
Du : 30 Avril 2026
Monsieur [O] [K], représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [U] [N], représenté Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, Madame [D] [X], représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, Monsieur [Z] [H] [M], représenté par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Marius LOIACONO
Me Guillaume NORMAND
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Marius LOIACONO
Me Guillaume NORMAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
Lieudit Bogon
63850 EGLISENEUVE D'ENTRAIGUES
représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [N]
7 rue Emile Gilbert
75012 PARIS
Madame [D] [X]
34 avenue Rabelais
92160 ANTONY
Monsieur [Z] [H] [M]
165 avenue des Arènes
40290 MOUSCARDES
Représentés par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [O] [K] est propriétaire de deux parcelles de terrain sises lieudit “Bogon”, à Egliseneuve d’Entraigues (63850), cadastrées sections B 817 et 819.
Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [M] sont quant à eux propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section B 818, située entre les parcelles 817 et 819.
Par des courriers du 14 juin 2023 adressés à chacun des propriétaires indivis, ainsi que par un courrier du 28 juillet 2023 adressé à Madame [D] [X] par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, Monsieur [K] a proposé un bornage amiable, en vain.
Aucune conciliation n’a pu avoir lieu, toutes les parties n’étant pas présentes à la réunion de conciliation, de sorte qu’un constat de carence a été dressé le 12 octobre 2023.
Par actes en date des 14 décembre 2023, 15 décembre 2023 et 04 janvier 2024, Monsieur [O] [K] a assigné Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour solliciter la désignation d’un géomètre-expert aux fins de bornage.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [T] [G] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 octobre 2025.
A l'audience du 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, demande, au visa de l’article 646 du Code civil :
- de débouter Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
- d’homologuer le rapport de Monsieur [G],
- de désigner Monsieur [G] afin qu’il procède à l’implantation des bornes entre la parcelle 818 appartenant à Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W] et des parcelles contigües 817 et 819 appartenant à Monsieur [K],
- de juger que les frais de bornage resteront à la charge de Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W],
- de condamner Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
De leur côté, Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W], représentés par leur conseil, demandent, au visa de l’article 646 du Code civil:
- de juger que la limite de propriété entre la parcelle 818 et les parcelles attenantes 817 et 819 situées de part et d’autre de la parcelle 818, sis à Bogon - Egliseneuve d’Entraigues (63) est située conformément au rapport d’expertise judiciaire du 08 octobre 2025 de Monsieur [T] [G], géomètre-expert,
- de condamner Monsieur [O] [K] aux entiers frais d’expertise judiciaire, en ce compris le bornage qu’il entend faire réaliser,
- de condamner Monsieur [O] [K] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande relative au bornage
Conformément à l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué aux termes de son rapport d’expertise que :
- concernant la position de la limite de propriété entre les parcelles B 817 et 818, il s’agit d’un segment de droite passant par les points 17 et 18 figurant sur le plan annexé,
- concernant la position de la limite de propriété entre les parcelles B 818 et 819, il s’agit d’un segment de droite passant par les points 19 et 20 figurant sur le plan annexé.
Il a précisé que préalablement à la matérialisation des points 17 et 18 et des points 19 et 20, il sera nécessaire de procéder à l’organisation d’un débat contradictoire avec la commune pour définir la limite des chemins ruraux au droit de la limite.
Compte tenu de l’accord de l’ensemble des parties, il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
L’implantation des bornes constitue un élément nécessaire au bornage afin de matérialiser de manière durable la ligne séparatrice des fonds cadastrés.
Il convient donc d’ordonner l’implantation des bornes conformément au rapport d’expertise judiciaire.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal de désigner Monsieur [G] pour y procéder, celui-ci n’ayant pas vocation à intervenir au-delà de l’expertise judiciaire qui lui avait été confiée, sauf à ce que les parties s’accordent pour le désigner. La demande formée à cette fin sera donc rejetée. Il sera simplement précisé que les parties pourront désigner tout géomètre-expert de leur choix pour procéder à l’implantation des bornes.
Sur les frais de bornage
En application de l’article 646 du Code civil, les frais de bornage sont une charge de la propriété qui pèse sur les propriétaires des fonds faisant l’objet de la délimitation, qui en assument les frais par moitié chacun.
Dès lors, les frais de bornage seront partagés par parts égales entre chacune des parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucun élément ne justifie que l’intégralité des frais de la procédure soient mis à la charge de l’une ou l’autre partie s’agissant d’une action menée dans l’intérêt des propriétaires des parcelles 817, 818 et 819.
Il y a donc lieu de partager les dépens de l’instance, incluant le coût de la mesure d’expertise judiciaire, à parts égales entre les parties.
Sur les frais irrépétibles
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE la limite séparative entre la parcelle cadastrée section B 818, appartenant à Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W], et les parcelles attenantes cadastrées sections B 817 et 819, appartenant à Monsieur [O] [K], situées de part et d’autre de la parcelle section B 818, lesdites parcelles se situant lieudit “Bogon” à Egliseneuve d’Entraigues (63850), conformément à l’annexe n°7 du rapport d’expertise du 08 octobre 2025 de Monsieur [T] [G], géomètre-expert ;
ORDONNE l’implantation à frais communs, à parts égales entre Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W], des bornes selon la limite séparative susvisée ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [K] aux fins de désigner spécifiquement Monsieur [T] [G], expert-géomètre, pour procéder à l’implantation des bornes;
PRECISE que les parties pourront désigner tout géomètre-expert de leur choix pour procéder à l’implantation des bornes ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation des parcelles à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que les frais de bornage et les frais de publication au service de la publicité foncière seront partagés à parts égales entre Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W] ;
PARTAGE les dépens de l'instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, à parts égales entre Monsieur [O] [K], Monsieur [U] [N], Madame [D] [X] et Monsieur [Z] [W] ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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