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TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 25/00027


Vérifier : TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
6a1753e2cdc6046d47277ff3

Texte de la décision

17,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/00027 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DG

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 30 Avril 2026

Madame [Y] [Q], représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SELARL AUVERJURIS SCP BASSET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée lors des débats de Lucie METRETIN, Greffier et en présence de Cécile CHEBANCE, Greffier placé et assistée lors du prononcé de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;

Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Mars 2026 puis prorogé au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [Q]
5 rue Max Dormoy
03390 MONTMARAULT

comparante en personne assistée de SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
3 avenue de la Libération
63045 CLERMONT-FERRAND CEDEX

représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [Y] [Q] est titulaire d’un compte de dépôt n°1310973100, d’un livret A n°66041480131 et d’un compte courant professionnel n°13112627001 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France.

Le 17 décembre 2021, Madame [Y] [Q] a effectué un dépôt de plainte auprès des services de la gendarmerie de Montmarault, expliquant avoir été victime d’opérations bancaires frauduleuses les 13 et 14 décembre 2021.

Préalablement à cette plainte, elle a contesté les opérations de paiement réalisées.

Sans réponse de la part de la banque, Madame [Q] lui a écrit dans un courrier du 15 juillet 2022 que les opérations frauduleuses s’élevaient à un montant de 3 500 euros pour son compte personnel et à un montant de 5 196, 74 euros pour son compte professionnel.

Par courriers des 10 août et 25 novembre 2022, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a sollicité de Madame [Q] des éléments complémentaires pour qu’une nouvelle étude de son dossier soit réalisée.

Par acte en date du 20 décembre 2024, Madame [Y] [Q] a assigné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur ses comptes bancaires et l’indemnisation de ses préjudices.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 20 janvier 2026.

A l'audience, Madame [Y] [Q], assistée par son conseil, demande au visa des articles L. 133-19 et suivants du Code monétaire et financier :
- de débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de sa demande de déclarer forclose son action,
- de déclarer son action recevable,
- de condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à lui payer la somme de 8 546, 74 euros au titre des opérations bancaires non autorisées, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2022,
- de condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,
- de condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

De son côté, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, représentée par son conseil, demande au visa des articles L. 133-16, L. 133-17 et L. 133-19 et suivants du Code monétaire et financier :
- à titre principal, de juger forclose l’action de Madame [Q] et de la débouter de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause :
- de rejeter l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes

Conformément à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s'appliquent, indifféremment de l'intervention d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement dans l'opération de paiement.

Sur ce fondement, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France soutient que l’action initiée par Madame [Q] est forclose.

Madame [Q] conteste l’argumentation de la banque au motif que l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier prévoit un délai de forclusion pour signaler à l’établissement bancaire l’opération de paiement non autorisée, et non pas pour agir en justice.

Au cas présent, il doit être relevé que l’article L. 133-24 précité prévoit que l’utilisateur de services doit signaler à son prestataire de services de paiement, au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion, une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée. Ce délai de treize mois s’applique uniquement pour le signalement de l'opération non autorisée au prestataire de services de paiement, et non pas pour l'introduction d'une action en justice (en ce sens : Cass, Com., 02 juillet 2025, n°24-16.590).

Madame [Q] a effectué un tel signalement le 15 décembre 2021, réitéré par des courriers recommandés des 15 juillet et 05 octobre 2022.

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France tendant à déclarer forclose l’action de Madame [Y] [Q] et de la déclarer recevable.

Sur la demande en paiement

Sur le caractère autorisé des opérations de paiement

Selon les articles L. 133-6 et L. 133-7 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, ce consentement étant donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Il doit être rappelé que la seule démonstration par le prestataire de services de paiement qu'un tel service, doté d'un dispositif de sécurité, a été utilisé, ne permet pas de présumer que l'utilisateur du service de paiement a donné son autorisation à l'opération de paiement litigieuse (en ce sens : Cass. Com., 30 novembre 2022, n° 21-17.614).

En l'espèce, il ressort du dépôt de plainte effectué par Madame [Q] que celle-ci a été contactée le 13 décembre 2021 par un individu se faisant passer pour un agent du service des fraudes du Crédit Agricole qui lui a demandé si elle était à l’origine d’un virement de 3 000 euros, à laquelle elle a répondu par la négative. Elle explique qu’il lui a demandé ses numéros de cartes bancaire, ce qu’elle a refusé de faire, mais qu’il lui a communiqué des informations sur ses numéros de compte et son adresse, et que, sous la pression, elle lui a donné le numéro de sa carte personnelle, son code de sécurité personnel à 4 chiffres et le code reçu par SMS sur son téléphone portable. Elle indique qu’elle s’est aperçu le lendemain que les deux premiers virements effectués pour 3 500 euros avaient été faits de compte à compte, puis qu’ils ont été virés sur un compte “Revolut”. Elle ajoute que des virements ont aussi été réalisés depuis son compte professionnel.

Il ressort effectivement des relevés de comptes de Madame [Q] que des virements de 3 500 euros, 1 500 euros et 3 546, 74 euros ont été effectués le 14 décembre 2021 depuis son compte courant et son compte professionnel, tous au profit d’un compte “Revolut.”

La production des fichiers informatiques (logs) par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France permet de constater cette chronologie.

Il s’ensuit de ces éléments que Madame [Q] n’a pas consenti au principe et au montant de ces opérations bancaires, celle-ci ayant d’ailleurs immédiatement alerté sa banque le lendemain et effectué un dépôt de plainte trois jours après.

Ces opérations de paiement constituent donc des opérations de paiement non autorisées.

Il convient dès lors de rechercher, d’une part, si les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, et d’autre part, si Madame [Q] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L.133-16, L.133-17 et L.133-19 IV et suivants du Code monétaire et financier faisant obstacle à son indemnisation.

Sur l’authentification et l’enregistrement des opérations et l’existence d’une négligence grave de Madame [Q]

L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier dispose que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.

Selon l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier, “I. – Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.”

Selon l'article L 133-18 du code monétaire et financier, dans sa version antérieure à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.”

L’article L. 133-19 IV du même Code prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Il résulte des articles L. 133-19 IV et L. 133-23 alinéa 1er du Code monétaire et financier que la banque doit, préalablement à tout débat sur la négligence grave de l’utilisateur, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (en ce sens : Cass. Com. 30 avril 2025, n°24-13.663).

En application de ces textes, le teneur de compte est tenu de rapporter la preuve d'une négligence grave dans la conservation des données de sécurité par le titulaire du compte pour s'exonérer de cette responsabilité de plein droit. De telles dispositions, en cas de caractère non autorisé de l'opération, ne nécessitent pas de la part du demandeur, victime de la fraude, de rapporter la preuve de la faute de l'établissement bancaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Q] a été victime d’une fraude. Il résulte du dépôt de plainte de Madame [Q] que celle-ci a communiqué son numéro de carte personnelle, son code de sécurité personnel à 4 chiffres et le code reçu par SMS sur son téléphone portable. La lecture des SMS reçus du Crédit Agricole le 13 décembre 2021 permet de constater que Madame [Q] a été alertée d’une tentative de fraude pour le virement réalisé à hauteur de 3 500 euros, qu’il lui a été demandé de répondre “1” si elle était à l’initiative de l’opération ou “2” pour confirmer la fraude, et qu’elle a répondu “1.”

Elle a également indiqué que son interlocuteur, qui se présentait comme un agent du service des fraudes de la banque, l’avait contacté depuis le n°06.44.66.27.26, s’affichant au nom d’Agathe, ce qui aurait nécessairement dû la questionner dès lors que ce numéro émanait d’un téléphone portable et n’était pas celui de la banque. Elle indique d’ailleurs que la communication a été coupée à plusieurs reprises, de sorte qu’elle aurait pu, dans ce laps de temps, joindre directement son agence du Crédit Agricole pour s’enquérir de la situation de ses comptes bancaires.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France démontre en outre par la communication des logs que ces opérations ont été validées par un procédé d’authentification forte.

La banque établissant qu’elle a authentifié, enregistré et comptabilisé les opérations litigieuses et qu’il n’y a eu aucune défaillance dans le système informatique, il en résulte que Madame [Q], en communiquant ses données personnelles au fraudeur, notamment son numéro de carte bancaire, son code de sécurité personnel à 4 chiffres et le code reçu par SMS sur son téléphone portable, a fait preuve d’une négligence grave permettant la réalisation des opérations contestées, de sorte qu’elle ne peut en solliciter le remboursement.

En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Q], échouant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes des parties seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France tendant à déclarer forclose l’action de Madame [Y] [Q] ;

DECLARE recevables les demandes de Madame [Y] [Q] ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [Y] [Q] ;

CONDAMNE Madame [Y] [Q] aux dépens de l'instance ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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