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TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 25/02018


Vérifier : TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 25/02018 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/02018
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 6-10000
Type
other
Id
6a1753fecdc6046d4727822a

Texte de la décision

13,185 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 25/02018 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZS

NAC : 60A 4B

JUGEMENT

Du : 30 Avril 2026

S.A.S. LES AFFRANCHIS, représentée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, par la SELARL ITHAQUE-AVOCATS, avocats de barreau de LYON

C /

S.A. PACIFICA, représentée par la SARL MANDIN ANGRAND, avocats au barreau de PARIS

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : SARL MANDIN ANGRAND

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SARL MANDIN ANGRAND SELARL ITHAQUE-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;

Après débats à l'audience du 24 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.S. LES AFFRANCHIS
prise en la personne de son représentant légal
13 Rue des Varennes
63170 AUBIERE

représentée par la SELARL ITHAQUE-AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
8-10 boulevard Vaugirard
75015 PARIS

représentée par la SARL MANDIN ANGRAND, avocats au barreau de PARIS

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 octobre 2021, un accident de la circulation est survenu entre le véhicule de Monsieur [D] [R], assuré auprès de la société MATMUT, et Monsieur [F] [L], assuré auprès de la SA Pacifica.

Le 06 novembre 2021, Monsieur [R] a donné mandat à la SAS Les Affranchis pour qu’elle effectue pour son compte toutes les démarches utiles pour permettre la réalisation de la réparation de son véhicule endommagé, ou la récupération de la valeur de l’épave et des frais annexes liés, le transport du véhicule, le gardiennage et le transfert dudit véhicule jusqu’au lieu du gardiennage. Par ce mandat, il a attesté ne pas déclarer cet accident à son assureur et refuser l’application de la Convention d’indemnisation directe de l’assuré et de recours entre sociétés d’assurance automobile (IRSA).

Par courrier recommandé du 16 novembre 2021, réceptionné le 17 novembre 2021, la SA Pacifica a été convoquée à une réunion d’expertise amiable le 08 décembre 2021.

Le 17 mai 2022, Monsieur [R] a cédé sa créance à la SAS Les Affranchis.

A l’issue de l’expertise, la SAS Les Affranchis a mis en demeure la SA Pacifica, par courrier recommandé du 1er juin 2022, réceptionné le 03 juin 2022, de régler la somme totale de 7 279, 60 euros correspondant aux frais de réparation, de nettoyage/désinfection, de location d’un véhicule, de frais de gestion et de frais d’honoraires d’expertise.

Selon une ordonnance en date du 04 août 2022 du tribunal de commerce de Paris, la SA Pacifica a été enjointe à payer à la SAS Les Affranchis la somme de 7 279, 60 euros en principal et 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance a été signifiée à la SA Pacifica le 25 août 2022.

Par courrier reçu au greffe du tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2022, la SA Pacifica a formé opposition à ladite ordonnance.

L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.

Par un jugement en date du 02 décembre 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la SA Pacifica à la SAS Les Affranchis au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Lors de l’audience du 1er avril 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire statuant en matière de procédure orale, s’agissant d’un litige dont les demandes sont inférieures à 10 000 euros.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 17 juin 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 24 février 2026.

A l'audience, la SAS Les Affranchis, représentée par son conseil, demande, au visa de l’article 1240 du Code civil, de l’article L. 124-3 du Code des assurances et de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de condamner la SA Pacifica à lui payer la somme totale de 7 979, 60 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 avril 2022, décomposée comme suit :
- 5 629, 60 euros au titre des réparations,
- 372 euros au titre des frais de gestion,
- 480 euros au titre d’honoraires d’expertise,
- 168 euros au titre des frais de nettoyage/désinfection,
- 630 euros au titre des frais de location,
- 700 euros au titre de la résistance abusive,
- de débouter la SA Pacifica de l’intégralité de ses demandes,
- de condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- d’ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner la SA Pacifica aux entiers dépens.

De son côté, la SA Pacifica, représentée par son conseil, demande, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1324 du Code civil et de l’article L. 112-6 du Code des assurances :
- à titre liminaire, de lui juger inopposable la cession de créance et de juger irrecevable l’action de la SAS Les Affranchis à son encontre pour défaut d’intérêt à agir,
- à titre principal, de débouter la SAS Les Affranchis de ses demandes pour défaut de preuves de la responsabilité de Monsieur [L] et du montant réclamé,
- à titre subsidiaire, de débouter la SAS Les Affranchis de toutes ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SA Pacifica à prendre en charge le sinistre de Monsieur [R] dans la limite des stipulations du contrat souscrit par Monsieur [L] en faisant application des plafonds et franchises,
- en tout état de cause :
- de débouter la SAS Les Affranchis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la SAS Les Affranchis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'opposition a été formée le 16 septembre 2022 suite à la signification de l’ordonnance intervenue le 25 août 2022, à personne morale, de sorte que le délai d'opposition n'était pas expiré au moment où l'opposition a été formée.

Il y a lieu de déclarer recevable l'opposition formée par la SA Pacifica.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SA Pacifica

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du même Code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même Code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En application de l’article 1324 alinéa 1er du Code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

Sur ce fondement, la SA Pacifica fait valoir que la cession de la créance de Monsieur [R] ne lui a pas été notifiée et fait observer en toute hypothèse que le courrier réceptionné le 03 juin 2022 est intervenue plus de 15 jours après ladite cession, en méconnaissance des dispositions de l’acte de cession.

En réponse, la SAS Les Affranchis soutient que la cession de créance est pleinement opposable à la SA Pacifica au motif que le contrat de cession est annexé à son courrier recommandé du 1er juin 2022 réceptionné le 03 juin 2022.

Au cas présent, il ressort dudit courrier adressé par la SAS Les Affranchis à la SA Pacifica que celle-ci lui a écrit : “(...) Nous intervenons pour le compte de la victime, M. [D] [S] [R], pour la réparation de son préjudice auto matériel, qui dispose d’un droit de recours direct à votre encontre, en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, sans intervention de son propre assureur. La responsabilité de votre assuré étant établie par le constat ci-joint.”

Le courrier rappelle ensuite les dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances, la teneur de sa réclamation financière selon rapport d’expertise et factures, ainsi que des éléments relatifs au RGPD et des précisions sur les frais d’expertise.

Il n’est aucunement fait mention d’une quelconque cession de créance. La SAS Les Affranchis ne fait état que du mandat conféré par Monsieur [R] et ne vise expressément que le constat amiable d’accident automobile. Le courrier ne comporte aucun récapitulatif des documents annexés, de sorte que si le contrat de cession de créance est joint à ce courrier dans le cadre de la présente instance, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec certitude que la SA Pacifica en a effectivement été destinataire.

Dès lors, à défaut pour la SAS Les Affranchis de rapporter la preuve certaine de la notification à la SA Pacifica de l’acte de cession de créance conclu le 17 mai 2022, qui permettrait de rendre opposable cette cession à la société défenderesse, il y a lieu de considérer qu’elle ne démontre pas qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, les demandes de la SAS Les Affranchis seront déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS Les Affranchis, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAS Les Affranchis, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA Pacifica une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.

Sur l'exécution provisoire

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’opposition formée par la SA Pacifica à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 04 août 2022 recevable ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'injonction de payer ;

DECLARE les demandes formées par la SAS Les Affranchis à l’encontre de la SA Pacifica irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ;

CONDAMNE la SAS Les Affranchis aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SAS Les Affranchis à payer à la SA Pacifica la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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