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TJ 21231, 27 mai 2026, RG 25/00496


Vérifier : TJ 21231, 27 mai 2026, RG 25/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00496
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a175523cdc6046d47279af4

Texte de la décision

10,430 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [O] [R]

c/
S.C.I. REINATE

N° RG 25/00496 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6J7

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Me Nelly BUVAT - 28la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [O] [R]
né le 30 Mai 1990 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nelly BUVAT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.C.I. REINATE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Julie HERITIER de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Carole TUAILLON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Paris,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte notarié du 29 mai 2023, M. [O] [R] a acquis auprès de la SCI Reinate un appartement de 27,35 m² dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] et [Adresse 7] à Dijon (21000), au prix de 75 000 €.

Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, M. [O] [R] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SCI Reinate, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 et suivants, 1130 et suivants, 1604 et suivants et 1792 du code civil, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.

A l'appui de sa demande, M. [R] expose que :

l'appartement était destiné à la location et était, au moment de l'acquisition, loué par M. [Q], lequel a quitté les lieux au cours du mois de mars 2024 ;
après ce départ, il a effectué des travaux au sein de l'appartement en raison de traces d'humidité dans la cave et au rez-de-chaussée ;
un nouveau locataire, M. [E] [P], arrivé au cours du mois d'octobre 2024, a quitté le logement dès le mois de janvier 2025, n'arrivant pas à chauffer l'appartement malgré le coût exorbitant des factures d'électricité ;
dans ces conditions, il a mandaté M. [U] [N], expert en construction, lequel a établi un rapport en date du 9 octobre 2024 dans lequel a été constaté un risque de moisissures sur les murs de la cave, des murs suintants et un niveau de gravité important lié aux difficultés respiratoires pouvant être engendrées, ces désordres pouvant être causés par une absence de drainage et d'isolant en extérieur des parties enterrées. Il a également relevé une possible erreur de contenance, qui a été confirmé par la société Acade en ce qu'elle a établi un certificat de superficie faisant état de 23,88 m² contre les 27,35 m² mentionnés dans l'acte de vente ;
il a sollicité l'annulation de la vente auprès de la SCI Reinate par lettre recommandée en date du 6 mars 2025, sans que cela ne puisse aboutir ;
par conséquent, il envisage d'initier une action à l'égard de la SCI Reinate pour vices cachés, délivrance non conforme, vices du consentement et/ou au titre de la garantie décennale.
En conséquence, M. [R] estime être bien fondé à solliciter une mesure d'expertise judiciaire afin de faire constater par un expert les désordres qui affectent son appartement.

Par conclusions en réponse, M. [R] fait valoir que :

dans sa lettre recommandée en date du 6 mars 2025, il a sollicité l'annulation de la vente auprès de la SCI Reinate en listant les désordres relevés dans l'appartement à savoir notamment un taux d'humidité excessif, des conditions de vie insalubres, des fuites répétées et persistantes, des pertes énergétiques importantes, des infiltrations d'eau, une mauvaise aération, la présence de moisissures, un mauvais état des fondations ainsi qu'une pollution de l'air intérieur.
Par conclusions, la SCI Reinate demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de dire et juger qu'elle se réserve expressément le droit de conclure ultérieurement au fond et de réserver les dépens.

À l'audience du 25 mars 2026, les parties représentées par leur conseil respectif ont maintenu leurs demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, M. [R] verse notamment aux débats :
- l'acte authentique de vente en date du 29 mai 2023 ;
- l'attestation écrite de M. [E] [P] ;
- le rapport d'expertise amiable du 9 octobre 2024 ;
- le certificat de superficie de la société Acade ;
- le procès-verbal de constat du 10 avril 2025 ;
- le courrier recommandé en date du 6 mars 2025.
Au regard de ces éléments, M. [R] justifie ainsi d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Il convient en conséquence d'accueillir la demande d'expertise, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que précisée au dispositif.

Il sera toutefois donné acte à la SCI Reinate de ses protestations et réserves.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort :

Donnons acte à la SCI Reinate de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à /

M. [F] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
mèl : [Courriel 1]

expert en construction inscrit sur la liste de la cour d'appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre aux [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 5], visiter les lieux et les décrire ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu'il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S'entourer de tous renseignements, à charge d'en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s'il y a lieu l'avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles ;

6. Examiner les lieux et vérifier l'existence des désordres allégués dans l'assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l'origine de ces désordres ;

8. Rechercher la date d'apparition de chaque désordre et dire s'ils ont une cause antérieure à l'acte de vente du 29 mai 2023 ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Déterminer l'impact des désordres sur l'habitabilité du logement et sa location ;

11. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état, préciser, s'agissant du toit, le coût de la réfection en fonction de la quote-part de copropriété de M. [O] [R] ;

12. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;

13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [O] [R] à la régie du tribunal au plus tard le 29 juin 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Laissons les dépens à la charge de M. [O] [R].

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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