TJ 21231, 5 mai 2026, RG 25/00107
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Texte de la décision
N° RG 25/00107 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00107 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BO
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
[Q] [D] (Débiteur)
C/
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ FILATION,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE,
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO),
YOUNITED CREDIT,
HOIST FINANCE AB,
Société 1640 FINANCE,
SIP DIJON ET AMENDES,
CAF DE COTE D'OR, FRANFINANCE,
S.A. MERCEDES - BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation des mesures imposées
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Q] [D], né le 15 Septembre 1993 à NDJAMENA (TCHAD)
3 B rue Docteur Magnoni d'Intignano
21121 FONTAINE-LES-DIJON comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8 M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, ni représentée,
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ FILATION
Service Surendettement
12 rue du Port Boyer - CS 21961 -
44319 NANTES CEDEX 3 non comparante, ni représentée,
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante, ni représentée,
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
TSA 32500 -
92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
HOIST FINANCE AB
Service SRDT
TSA 73103 -
59031 LILLE CEDEX non comparante, ni représentée,
Société 1640 FINANCE
3 boulevard Jean Moulin
C 30731 -
78996 ELANCOURT CEDEX non comparante, ni représentée,
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée,
CAF DE COTE D'OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9 non comparante, ni représentée,
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201 -
92724 NANTERRE CÉDEX non comparante, ni représentée,
S.A. MERCEDES - BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 avenue Nicéphore Niepce
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 05 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or et a été déclaré recevable en sa demande le 14 janvier suivant.
Par décision du 20 mai 2025, la Commission a prescrit des mesures de rééchelonnement d’une partie de ses créances en retenant une mensualité maximale de remboursement de 769 € sur 84 mois, avec effacement partiel.
Le débiteur a formé un recours contre cette décision, estimant ses revenus surévalués par la Commission, alors qu’il affirme que ceux-ci s’élèvent à 1530 € en moyenne au lieu de 2500 €, et évoquant une épargne salariale mobilisable aux fins de règlement de ses dettes.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe du tribunal judiciaire de Dijon à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne, maintenant son recours et sollicitant l’abaissement des mensualités prévues pour le remboursement du plan à hauteur de 300 € environ. Il fait part d’une nouvelle dette de Mercedes-Benz à intégrer au plan suite à la vente de son véhicule en LOA, ainsi que d’une dette alimentaire de son ex-compagne, et apporte des éléments actualisés de sa situation.
Aucun créancier ne s’est fait représenter à l’audience. Toutefois, par courriers reçus les 30 décembre 2025, 15 et 21 janvier 2026, le Crédit Agricole de Champagne Bourgogne s’en est remis à la décision du tribunal, tandis que la CAF a confirmé le montant de ses créances, d’origine frauduleuse, le SIP Dijon et Amendes estimant par aileurs que sa dette d’impôt sur les revenus 2025 consiste en une aggravation de sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril, prorogé au 5 mai pour permettre à la société Mercedes-Benz de formuler des observations sur l’intégration de sa créance au plan de surendettement, ce qu’elle a fait par courrier reçu le 27 avril 2026.
En cours de délibéré, Monsieur [D] a adressé plusieurs mails à la juridiction pour solliciter le déblocage immédiat de son épargne salariale afin d’apurer un retard de loyers et de dettes non intégrées au plan.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester les mesures imposées par la Commission par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Monsieur [D] a formé un recours le 12 juin 2025, à l’encontre des mesures imposées qui lui ont été notifiées le 27 mai. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
Sur le fond
- Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées.
Conformément au droit commun applicable en matière de preuve, issu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite que soit ajoutée à son dossier de surendettement une nouvelle dette, contractée auprès de Mercedes-Benz suite à la résiliation de son contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule loué en octobre 2021.
Monsieur [D] justifie, s’agissant de cette dette, d’un décompte de résiliation non daté faisant apparaitre une somme totale restant due de 12 202,85 €.
La société Mercedes-Benz a adressé quant à elle sa déclaration de créance qu’elle chiffre, au 23 avril 2026, à hauteur de 11 558,06 €.
La dette sera donc fixée à ce dernier montant.
Il sera rappelé par ailleurs que les dettes alimentaires sont exclues de la procédure de surendettement de sorte que les dettes frauduleuses de la CAF de 3168,02 € et les dettes pénales de 3895 € renseignées par Monsieur [D] auprès de la Commission, ainsi que la dette alimentaire de l’intéressé envers son ex-compagne, Madame [Y] [G], à hauteur de 4243,10 € et dont il atteste par un décompte d’huissier du 19 mars 2025, ne sont pas susceptibles d’être fixées par la présente décision ni incluses au plan.
- Sur le traitement de la situation de surendettement
Il ressort des dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures de traitement du surendettement et détermine dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage.
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l'actif réalisable de le débiteur le permettent, des mesures de traitement du surendettement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de la mensualité de remboursement qui doit être retenue, il sera rappelé qu’aux termes des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements “ est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.” Cette part de ressources “ ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.” Par ailleurs, selon l’article L.731-3 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la Commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures imposées.
En l’espèce, suivant rapport de situation établi au 17 juin 2025, la Commission rappelait que le débiteur, âgé de 31 ans, est célibataire, sans personne à charge, et salarié en CDI avec un salaire de 2578 € pour des charges de 1809 € correspondant à un loyer hors charges de 784 €, outre des forfaits correspondant à ceux applicables pour un foyer d’une personne seule, et des charges d’impôts à hauteur de 159 € par mois.
Monsieur [D] actualise sa situation par la production de ses derniers bulletins de paie dont il résulte que sur l’année 2025, les salaires de Monsieur [D] se sont élevés, en moyenne, à hauteur de 2391 € après impôt (en ce compris les acomptes, remboursement de prêt et retenues CESU, ajoutés au salaire mensuel net payé à échéance), avec une forte variabilité des montants versés d’un mois à l’autre (de 5071 € en janvier à 1504 € en mars), compte tenu notamment de la perception de primes.
Loin de les surévaluer, la Commission de surendettement a donc estimé assez justement les salaires de Monsieur [D], contrairement à ce qu’indique ce dernier, même si une telle estimation, ramenée à une moyenne annuelle peut paraitre quelque peu artificielle compte tenu des fluctuations des montants perçus chaque mois par l’intéressé.
Par ailleurs, les charges de Monsieur [D] sont demeurées constantes, sauf à prendre acte de l’augmentation annuelle des forfaits pour tenir compte de l’inflation et retenir des charges de 1655 €, en ce compris le loyer de 735 € (forfait de base : 652 €, forfait habitation : 145 €, forfait chauffage : 123 €).
Dans ces conditions, la capacité de remboursement du débiteur telle que calculée de façon arithmétique par la différence entre ses revenus et charges et d’un montant moindre que celle résultant de l’application du barème des quotités saisissables (812,43 €) se trouve ainsi établie à hauteur de 736 €.
Par ailleurs, le débiteur justifie d’une épargne salariale PEE actuellement valorisée à hauteur de 2035,83 €, conservée auprès d’AXA Epargne Entreprise, et normalement disponible à hauteur de 1265,96 € le 1er juin 2027, puis 769,87 € le 1er juillet 2029.
La situation d’endettement de Monsieur [D] justifie cependant que cette épargne soit immédiatement débloquée au profit de l’apurement prioritaire des dettes hors plan.
Compte tenu du montant de l’importance des dettes hors procédure, d’un montant total de 11 306,12 € (3168,02 € pour les dettes frauduleuses de la CAF, 3895 € pour le SIP Dijon et Amendes, et 4243,10 € pour les dettes alimentaires dont il est redevable envers son ex-compagne, Madame [Y] [G]), ainsi que du montant de l’épargne salariale pouvant être débloquée et qui viendra en compensation de celles-ci,, il convient de prévoir que les treize premières mensualités du plan resteront inutilisées et devront être mises à profit par Monsieur [D] pour s’acquitter de celles-ci.
Par ailleurs, un plan sera établi avec des mensualités d’un montant maximum de 736 € sur les 71 mois restants, et devra permettre l’apurement au moins partiel des créanciers de Monsieur [D].
Compte tenu du montant total de l’endettement de Monsieur [D], un effacement partiel s’imposera à l’issue.
Le plan, dont les modalités exactes seront précisées dans le document annexé à la présente décision, rentrera en application le mois suivant sa notification par le greffe, étant rappelé qu’il appartient au débiteur d’effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des présentes mesures.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [Q] [D] ;
Au fond :
FIXE la créance de la SA Mercedes-Benz Financial Services France à l’égard de Monsieur [Q] [D] à la somme de 11 558,06 € ;
ADOPTE en faveur de Monsieur [Q] [D] des mesures constituées d’un plan d’apurement partiel de l’ensemble de ses dettes sur 84 mois au moyen de mensualités maximales de 736 €, sans frais ni intérêt, dans les conditions fixées au tableau joint à la présente décision et à l’aide d’un déblocage de son plan d’épargne entreprise détenu auprès d’AXA Epargne Entreprise pour un montant total de 2053,83 €, expressément autorisé par le présent jugement, et pouvant intervenir dès le mois de juin 2026 :
DIT que les taux d’intérêts sont ramenés à 0 % pendant toute la durée des remboursements ;
DIT que le solde des dettes restant dû en fin de plan sera effacé ;
RAPPELLE que les créanciers, auxquels les mesures imposées sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que tant qu’il n’aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s’abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date ses échéances de loyer, d’électricité, de téléphone, d’eau, d’impôts et autres dépenses de la vie courante ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise, celui-ci pourra saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d’adresse ;
DIT que faute pour Monsieur [Q] [D] de respecter les échéances ainsi prescrites, ces mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à le débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que le débiteur sera déchu du bénéfice de la présente décision s’il s’avère:
- qu’il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
- qu’il a détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie de ses biens,
-que, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du présent plan ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement ;
DIT que ces mesures imposées entreront en vigueur le mois suivant la notification par le greffe du présent jugement ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que les frais éventuels de la présente procédure seront supportés par le Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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