TJ 21231, 19 mai 2026, RG 25/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00106 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BN
ORDONNANCE
Du : 19 Mai 2026
AGENCE COMPTABLE DU CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C/
M. [S] [Y]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE-SURENDETTEMENT
Rendue par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
AGENCE COMPTABLE DU CROUS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
32 avenue de l'Observatoire
25000 BESANÇON
représentée par Mme [Q] [T] (Fondée de pouvoirs) et Mme [U] [P] (Gestionnaire comptable) munies d'un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [Y]
né le 23 Juillet 2001 à NABEUL (TUNISIE)
70 boulevard des Martyrs de la Résistance
21000 DIJON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
- Isabelle DE PERSON, Président
- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE
prononcée publiquement par mise à disposition le 19 Mai 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [S] [Y] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 20 mai 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
L’agent comptable du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche Comté (“le CROUS”), unique créancier de Monsieur [Y], a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi de l’intéressé.
Le débiteur et son créancier ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 17 mars 2026.
N° RG 25/00106 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3BN
A cette audience, l’agent comptable du CROUS, régulièrement représenté par une gestionnaire comptable et une fondée de pouvoir, a maintenu son recours, faisant valoir l’augmentation progressive de la dette locative de Monsieur [Y], hébergé au CROUS de novembre 2021 à février 2025, jusqu’à atteindre 6355,78 € à son départ des lieux, malgré les nombreux rendez-vous proposés à Monsieur [Y] pour mettre en place un échéancier et trouver une solution à sa situation.
Monsieur [S] [Y] a comparu en personne, contestant toute mauvaise foi de sa part et expliquant n’avoir perçu, au cours de la période à laquelle il était hébergé en résidence universitaire, presqu’aucune autre ressource financière que celle que lui allouait ses parents, restés en Tunisie, de sorte qu’il s’est trouvé en grande précarité financière lorsque ceux-ci ont du diminuer voire supendre temporairement l’aide financière qu’ils lui versaient. Il indique être parvenu à trouver un travail à temps partiel fin 2024, qu’il effectue en même temps que ses études, qu’il souhaite poursuivre jusqu’en master.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.
L’agent comptable du CROUS a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juin 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 26 mai précédent. Le recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.
S’agissant de la bonne foi de Monsieur [Y], remise en cause par le créancier contestant, force est de constater que les irrégularités ou absences de paiement des loyers dénoncées sont manifestement en lien avec une situation de précarité financière de l’intéressé.
Il résulte en effet de la déclaration de revenus 2023 que Monsieur [Y], qui déclare être arrivé en France en juin 2021 avec un visa étudiant, ne percevait alors pour toutes ressources que des pensions alimentaires d’un montant déclaré de 4000 € par an, soit 330 € par mois environ, outre l’APL, versé directement au CROUS qui l’hébergeait. S’y sont ajouté, en fin d’année 2024, quelques missions intérimaires effectuées pour des salaires de quelques dizaines ou centaines d’euros.
Malgré des versements partiels intervenus régulièrement jusqu’alors, ainsi que le démontre le décompte locatif produit par le CROUS, la suspension de ses droits à la CAF en mai 2024 a ensuite fait bondir sa dette locative, passée de 1029,60 € à cette date à 6427,60 € en février 2025.
Néanmoins, Monsieur [Y] démontre avoir trouvé un travail dans la restauration rapide à compter de décembre 2024 pour des salaires variant de 407 à 667 € environ. Il n’est donc pas resté oisif, et semble avoir tenté comme il l’a pu de faire face à ses charges courantes tout en poursuivant ses études.
Monsieur [Y] ne peut donc être accusé d’avoir sciemment et volontairement aggravé sa situation d’endettement en ne s’acquittant pas de ses loyers à cette période.
Il est d’ailleurs à noter qu’il a quitté les lieux avant la fin de la trêve hivernale, au mois de février 2025, afin de respecter la décision rendue par le tribunal administratif lui enjoignant de quitter les lieux le 17 octobre 2024, sans attendre que des opérations d’expulsion puissent être effectivement diligentées à son encontre.
Dans ces conditions, le moyen tiré de son absence de bonne foi sera écarté.
S’agissant par ailleurs du caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur, Monsieur [Y], qui n’est âgé que de 24 ans à ce jour, et est encore inscrit dans un cursus étudiant, indique lui même espérer une amélioration de sa situation financière à l’issue de ses études en informatique.
Sa situation ne saurait donc, d’emblée, être jugée irrémédiablement compromise, et il convient d'accueillir sur le fond la contestation formée par l’agent comptable du CROUS en renvoyant le dossier du débiteur à la Commission de Surendettement de Côte d'Or pour un nouvel examen de sa situation, un moratoire de deux ans pouvant raisonnablement être envisagé au cas d’espèce.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable en la forme la contestation de l’agent comptable du CROUS de Bourgogne Franche Comté,
Au fond,
Y FAISONS DROIT,
Par conséquent,
RENVOYONS le présent dossier à la Commission de Surendettement de Côte d’Or pour nouvel examen de la situation de Monsieur [S] [Y],
DISONS que cette décision sera notifiée par le greffe au débiteur, ainsi qu'au créancier par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix-neuf mai deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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