TJ 27229, 7 mai 2026, RG 25/01378
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01378 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IBQ2 / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [O] / [J]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
domiciliée : chez Mme [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 62
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-3519 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [E] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 05 Mars 2026, en présence de Madame DUVAL, juge placée près la première présidente de la cour d'appel de Rouen.
Expédition Mme [O]
Exécutoire Me BEAUVALET, M. [J]
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Vu l’assignation en divorce du 22 avril 2025 ;
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 2 octobre 2025 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [D] [I] [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [Q] [E] [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 6] (27)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou des dispositions à cause de mort qu'auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [Q] [J] sera tenu et en tant que de besoin, condamné à verser à Mme [D] [O] la somme de 3000 euros en capital ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 avril 2024 ;
Constate que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant mineur ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
Rappelle qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de [G] au domicile de son père et de sa mère, à savoir, à défaut de meilleur accord :
- En périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le transfert intervenant le dimanche à 18 heures ;
- Au cours des congés d'été : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
Dit qu'il appartient à Mme [D] [O] de déposer et de venir chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne digne de confiance au domicile du père ;
Dit que le caractère paire ou impaire d'une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera l'enfant le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères, de 10h à 19h, dans l'hypothèse où cet événement tomberait sur un week-end durant lequel le parent concerné n'héberge pas l'enfant, sans possibilité de rattrapage ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
Fixe la part contributive de M. [Q] [J] à l'entretien et à l'éducation de [G] à la somme mensuelle de 150 euros, payable au domicile de Mme [D] [O], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, Condamne M. [Q] [J] à s'en acquitter ;
Constate que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [G] [J], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] (27), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] [O] ;
Rappelle que M. [Q] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [D] [O] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des presta-tions familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que cette contribution est payable d'avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu'elle variera de plein droit le premier octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2026 en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains - série FRANCE ENTIERE - publié par l'I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.servicepublic.fr) selon la formule suivante :
Pension d'origine x indice du 1er octobre de la nouvelle année
Nouvelle pension = ----------------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la rééva-luation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu'elle se fait de plein droit, sans mise en de-meure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul, notamment à l'aide des con-seils donnés sur les sites suivants : http://www.service-public.fr/calcul-pension - http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et qu'à défaut, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à sa semaine de garde (cantine, garderie, centre de loisirs) ;
Dit que les dépenses scolaires seront supportées par moitié ;
Dit que les dépenses de santé afférentes à l'enfant (frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle), sous réserve d'une information préalable et de l'obtention de l'accord de l'autre parent avant d'engager la dépense, seront prises en charge par moitié par chacun des parents, ainsi que les dépenses extrascolaires et de loisirs, sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée, et au besoin les y condamne ;
Rappelle l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle, l'hébergement et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Met les Dépens à la charge de Mme [D] [O] ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi n? 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que la présente décision étant réputée contradictoire, elle sera réputée non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les 6 mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le sept Mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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