TJ 69264, 23 avr. 2026, RG 26/00028
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Texte de la décision
N° RG 26/00028 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6WB Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 23 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
- Me Nicolas BOIS
Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Service de contrôle des Expertises
Le vingt trois Avril deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, inscrite au RCS de PARIS sous n° 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas BOIS avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 366, substitué par Me GALLOUZE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M], né le 26 Février 1990 à [Localité 1] (71), demeurant [Adresse 2], recherché en sa qualité d’ancien entrepreneur général de l’entreprise [M] [X] - CB CONSTRUCTION, défaillant, sans avocat constitué
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 Mars 2026,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [X] [M], en qualité « d’ancien entrepreneur général de l’entreprise [M] [X] (C.B. CONSTRUCTION) », devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 5 septembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [Z] [W] et Madame [G] [W] et de le condamner à produire son attestation d’assurance décennale au titre de l’année 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance.
Les époux [W] ont confié la rénovation de leur maison à la SARL GIBS RENOVATION, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, notamment pour l’ameublement et l’aménagement intérieur de la salle de bain avec création d’une douche. [M] [X] avait été mandaté en sous-traitance pour le lot carrelage. Monsieur et Madame [W] ont constaté des désordres postérieurement à la réception. Ils ont obtenu la désignation d’un expert notamment à l’encontre de la SARL GIBS RENOVATION le 5 septembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY ayant été attraite à l’expertise par ordonnance du 3 octobre 2025.
A l’audience du 11 mars 2026, la SA MIC INSURANCE COMPANY maintient sa demande d’intervention forcée à la mesure d’expertise mais se désiste de sa demande de communication de pièce, celle-ci ayant été transmise. Elle indique que l’attestation d’assurance porte sur une personne morale présentant un numéro RCS distinct.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 24/84).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société GIBS RENOVATION, assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY, a sous-traité une partie des travaux à Monsieur [X] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne C.B. CONSTRUCTION, suivant facture en date du 23 novembre 2020 (pièce dénoncée n°3, p.16 et facture présente dans la note expertale page 16/23).
La SA MIC INSURANCE COMPANY expose que Monsieur [M] lui a transmis une attestation d’assurance d’une société enregistrée sous le numéro RCS 907 845 317, active depuis le 1er octobre 2021 dénommée SARL CB CONSTRUCTION. En effet, Monsieur [X] [M] était enregistré en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro RCS 753 733 294 (même pièce). Or l’entrepreneur individuel a été radié le 21 décembre 2021, ce qui ne rend pas irrecevable une action à son encontre en application des dispositions du Code de commerce. Or, il résulte des statuts de cette société que la SARL CB CONSTRUCTION a repris les obligations contractuelles de l’entrepreneur individuel, de sorte que la mise en cause de Monsieur [M] en qualité d’entrepreneur individuel est justifiée et qu’il appartiendra aux parties d’envisager une intervention volontaire de la personne morale venant aux droits de l’entrepreneur individuel, ensuite de sa radiation.
La SA MIC INSURANCE COMPANY justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Monsieur [M], et encore plus à la société venant aux droits de l’entrepreneur individuel, laquelle n’a pas été appelée en cause et n’est pas intervenue volontairement, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MIC INSURANCE COMPANY, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 (n RG 24/84) sont communes et opposables à Monsieur [X] [M] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [X] [M], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONDAMNONS la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement des dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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