TJ 73065, 23 avr. 2026, RG 23/01459
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB2P-W-B7H-ELOW
DEMANDERESSE
Mme [S] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001296 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
M. [N], [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [P] [E] - [Adresse 2]
représenté par Me Kalil CHOUTRI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002087 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Marine PIANTONI (lors des débats)
Ariane PAVIS (lors du délibéré)
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 06 Janvier 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 05 mars 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 03 avril 2026 puis au 23 avril 2026 pour cause de surcharge d’activité de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de:
Madame [S] [V], née en [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE),
et de
Monsieur [N], [R] [E], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (SAVOIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 07 septembre 2023 ;
RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire et CONSTATE l’absence de demande en ce sens ;
CONSTATE l'exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [I], [O], [W], [U] et [X] [E] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
FIXE la résidence habituelle des jeunes [I], [O], [W], [U] et [X] [E] au domicile de leur mère, Mme [S] [V] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de manière classique (soit une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires) ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie scolaire dont dépendent les enfants ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’il appartiendra au parent auprès duquel les enfants ne résident pas, d’aller chercher ces derniers chez l’autre parent ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 250 euros (avec indexation à jour à la date de la présente décision), la contribution que doit verser M. [N] [E] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [S] [V] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des cinq enfants communs, et au besoin CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 3] [Localité 5], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
indice à la même date de l'année précédente
RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge de M. [N] [E] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [V] ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, activités scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense, et après concertation et accord préalables entre les parents sur le principe et le montant de la dépense ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les y condamne ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties et à l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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