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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/00076


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a175db5cdc6046d4728423e

Texte de la décision

5,162 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00076 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2UI

[X] [S]

C/

[I] [B]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

M. [X] [S]
né le 24 Décembre 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Mme [I] [B]
née le 17 Décembre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026

DÉCISION :

contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [Z] [S] a déposé, le 27 novembre 2023, enregistrée au greffe le 21 décembre 2023, une demande en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de NIMES, à l’encontre de Madame [I] [B], pour un montant de 5 391,11 €, dont 4 362,36 €, pour loyers impayés.

Par ordonnance en date 17 avril 2024, le Tribunal a fait droit à la totalité de la demande.

Cette ordonnance a été signifiée à étude, le 26 juillet 2024, selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à la BANQUE POSTALE de [Localité 6], titulaire des comptes de Madame [B] le 25 septembre 2024. Celle-ci a répondu le 26 septembre 2024, par déclaration du tires-saisi.

Le 26 novembre 2024, enregistré au greffe le 28 novembre 2024, Madame [I] [B] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.

Suite à cette opposition, l’affaire a été fixée le 12 février 2025 devant le Tribunal judiciaire de NIMES.
Après de nombreux renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.

En demande, Monsieur [Z] [S], représenté, constate l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer et demande le bénéfice de son injonction de payer.

Madame [B], représentée, demande le bénéfice de son opposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS :

Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer“ et “ L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.“

En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude, le 26 juillet 2024.

Le procès-verbal de saisie attribution, première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur a été signifié à la BANQUE POSTALE de [Localité 6], titulaire des comptes de Madame [B] le 25 septembre 2024.

Le 26 novembre 2024, enregistré au greffe le 28 novembre 2024, Madame [B] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.

En conséquence, les délais d’opposition n’étant pas respectés, Madame [B], le délai d’un mois pour faire opposition arrivant à échéance le 25 octobre 2024, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée irrecevable.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, en conséquence, Madame [B] sera condamnée à payer la somme de 200,00 € à Monsieur [S].

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Madame [B] sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

JUGE l’opposition formée par Madame [I] [B] irrecevable,

EN CONSEQUENCE,

CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer en date 17 avril 2024,

CONDAMNE Madame [I] [B] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame [I] [B] aux entiers dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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