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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/00925


Vérifier : TJ 30189, 13 mai 2026, RG 25/00925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00925
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a175dd2cdc6046d472844dc

Texte de la décision

16,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/00925 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LC7E

[B] [Q] [C]

C/

[L] [D], [T] [D]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Mme [B] [Q] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

Mme [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

M. [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026

DÉCISION :

contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de location en date 14 juin 2021, à effet du 8 juillet 2021, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] ont donné à bail à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [C] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] ([Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1 450 € et 30 € de provision mensuelle pour charges.
Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de garantie pour un montant de 2 900 €.
L’état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 8 juillet 2021.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, les locataires ont donné congé du bail au 14 mars 2024. L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement à cette date.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, les bailleurs ont adressé un chèque de restitution de caution d’un montant de 886,11 €, la retenue étant motivée par des réparations locatives.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du juin 2024, Monsieur [F] et Madame [C] ont adressé une facture d’eau que Monsieur et Madame [D] s’étaient engagés à prendre en charge, pour partie.

Le conseil de Madame [C] a mis en demeure précontentieuse Monsieur et Madame [D] le 6 août 2024.

En date du 17 novembre 2025, Monsieur et Madame [D] ont reconnu le caractère indu de de la somme perçue au titre du dépôt de garantie et ont procédé au remboursement de la somme de 1 450 €.

Un procès-verbal de fin de mission a été rendu par Monsieur [Z] [V], au titre de la Médiation M30.

C’est en l’état que Madame [B] [C] a assigné Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D], en date du 1er juillet 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 10 septembre 2025 afin de voir :
Vu l'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1104 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à Madame [B] [C] la somme de 1 450 € au titre du dépôt de garantie excessif, assortie d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit depuis le 14 avril 2024,
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à Madame [B] [C] la somme de 1 360 €, d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, soit depuis le 14 avril 2024,
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles à Madame [B] [C], CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.

Appelée, l’affaire a été renvoyée au 10 décembre 2025 puis aux 11 février et 11 mars 2026.

A l’audience, en demande, Madame [B] [C], représentée, évoque le problème de restitution du dépôt de garantie et son montant illégal, la surconsommation d’eau consécutive à une fuite de la piscine, et complète ses précédentes conclusions :
Vu l'article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1104 du Code Civil,
CONSTATER que le bail du 14 juin 2021 conclu avec Madame [C] et Monsieur
[F] est soumis à la loi du 6 juillet 1989, comporte une clause de solidarité et permet à Madame [C] d'agir seule pour l'intégralité des droits nés de son exécution,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par les époux [D] tirée d'un prétendu défaut de qualité ou d'un caractère indivis des droits des colocataires, ainsi que toute demande de limitation des prétentions de Madame [C] à 50% des sommes réclamées,
CONSTATER que la somme de 2 900 € versée à l'entrée dans les lieux a la nature de dépôt de garantie, intégralement soumis à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant deux mois de dépôt étant illicite, le montant légal ne pouvant excéder 1 450 €,

CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] à payer à Madame [C] la somme de 2 755€ de pénalités de retard pour la période du 15 mai 2024 au 18 novembre 2025, au titre du dépôt de garantie excessif,
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] à payer 563,89 € au titre du solde du dépôt de garantie outre de 1 127,78 € de pénalités de retard pour la période du 15 mai 2024 au 10 décembre 2025 au titre des retenues injustifiées, soit la somme totale de 1 691,67 €,
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] au paiement de la somme de 917,27 € au titre du remboursement de la surconsommation d'eau résultant des travaux de remplacement du liner de la piscine effectués de juin 2022 à mars 2024 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 917,27 euros à compter du 18 juin 2024, date de mise en demeure,
DEBOUTER les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] à payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles à Madame [B] [C] ;
CONDAMNER Madame [L] [D] et Monsieur [T] [D] aux entiers dépens.

En défense, Monsieur et Madame [D], présents, demandent pour leur part au Tribunal :
A titre principal :
• De prononcer l'irrecevabilité de l'action de Mme [B] [C] pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir,
À titre subsidiaire :
• De rejeter l'intégralité des demandes de Mme [B] [C] comme sans objet, infondées ou irrégulières,
A défaut :
. De ne retenir qu'à hauteur de 50% de leur montant les demandes considérées comme étant fondées et suffisamment justifiées,
De dire que la pénalité de 10% sur le trop-perçu du dépôt de garantie déjà restitué se calcule sur la somme de 725,00 € et qu'elle n'a couru que sur la période du 1" juillet 2025 au 12 septembre 2025,
De fixer le montant de l'indemnisation de la surconsommation d'eau à la somme de 314,07 €, soit 157,03 €,
De dire que les sommes allouées à Mme [B] [C] porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
A titre reconventionnel :
- De condamner Mme [B] [C] à nous restituer la somme de 725,00 € versée à tort entre ses mains le 18 novembre 2025,
- De condamner Mme [B] [C] à nous payer la somme de 1 567,87 € à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien des biens loués, outre celle de 1 000,00 € à titre de réparation forfaitaire des préjudices matériels et moral subis,
- De dire que les sommes au paiement desquelles Mme [B] [C] est condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
- D'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
- De nous allouer une indemnité modique et forfaitaire de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour compenser (très partiellement) les frais de reprographie, postaux et de déplacements occasionnés par cette procédure judiciaire.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la qualité à agir :

L’article 31 du Code de procédure civile dispose “que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.“
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.“
Selon l’article 1311 du Code civil “ La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.
Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.“
En l’espèce, le bail signé par Monsieur [P] [F] et Madame [B] [C], prévoit en son article V. CLAUSE DE SOLIDARITE (que) pour les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties désignées sous le nom de “locataire“ (…).

En conséquence, Monsieur et Madame [D] seront déboutés de leur demande relative à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir.
Sur le dépôt de garantie excessif :
Aux termes de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal (…)“
En l’espèce, la somme de 2 900 € a été versée à l'entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie. La clause prévoyant deux mois de dépôt était illicite, le montant légal ne pouvant excéder 1 450 €.
Monsieur et Madame [D] ont reconnu le caractère indu de la somme perçue et ont procédé à son remboursement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2025.

En conséquence, l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 s’appliquant strictement à un dépôt de garantie et la demande formée par Madame [C] concernant un indu, la majoration d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ne sera pas applicable et Madame [C] sera déboutée de sa demande relative à la condamnation de Monsieur et Madame [D] à payer la somme de 2 755 € de pénalités de retard pour la période du 15 mai 2024 au 18 novembre 2025, au titre du dépôt de garantie excessif.

Sur la restitution du dépôt de garantie :

Aux termes de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 : “Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. (…)
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (...)“
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile (..)“.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 8 juillet 2021. L’état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 14 mars 2024. Le dépôt de garantie a été restitué partiellement le 13 mai 2024.
A la lecture des observations inscrites à l’état des lieux de sortie :
“- Bougainvillée pas taillé empêche la fermeture des volets,
- Figuiers idem,
- Romarin idem,
- Arbustes à tailler,“
il apparaît qu’une retenue partielle du dépôt de garantie était justifiée.

Il ressort du chèque de restitution de caution de la somme de 886,11 €, en date du 13 mai 2024, adressé par les bailleurs que le montant retenu, in fine, s’élève à la somme de 563,89 € somme qui est justifiée au vu des factures et photos certifiées, produites.

En conséquence, au vu de l’ensemble des pièces produites aux débats et notamment l’état des lieux de sortie, les photos et attestations et les factures relatives à la remise en état des extérieurs, il sera jugé que la retenue de garantie de 563,89 € effectuée par Monsieur et Madame [D] est justifiée et Madame [C] sera déboutée de la demande formée à ce titre.

Sur la créance des locataires au titre de la facture d’eau :
Par courriel, en date du 16 juin 2023, Monsieur et Madame [D] ont proposé à leurs locataires de “diminuer le montant du loyer pendant la période d’utilisation durant laquelle vous ne pourrez pas vous servir de la piscine.“
Par courriel, en date du 3 juin 2024, les bailleurs se sont engagés à prendre “en charge le surcoût en eau engendré par les travaux.“

Au vu des courriels et des pièces produites aux débats, il sera jugé que le volume d’eau imputable aux travaux est de 87 m3 soit un montant de :
- pour la période antérieure au mois de juillet 2023 :
33 m3 x 3,65 € = 120,45 €,
- pour la période du mois de juillet 2023 au mois de décembre 2023 :
40 m3 x 3,67 € = 146,80 €,
- pour la période du mois de décembre 2023 au mois de mars 2024 :
14 m3 x 3,84 € = 53,76 €.

En conséquence, Monsieur et Madame [D] seront condamnés à payer la somme de 321,01 € à Madame [C], à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, en l’espèce, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l'article 700.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, au vu des décisions rendues, les dépens seront partagés entre Madame [C] et Monsieur et Madame [D].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] de leur demande relative à l’irrecevabilité pour défaut de qualité et/ou d'intérêt à agir,

CONSTATE qu’en date du 13 mai 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] ont adressé un chèque de restitution partielle de retenue de garantie d’un montant de 886,11 €,

CONSTATE qu’en date du 17 novembre 2025, Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] ont procédé à la restitution de la part indue de la retenue de garantie pour un montant de 1 450 €,

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTE Madame [B] [C] de ses demandes relatives au dépôt de garantie excessif et à la restitution du dépôt de garantie,

Condamne Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] à verser à Madame [B] [C], la somme de 321,01 € au titre de la créance sur les factures d’eau,

DEBOUTE Monsieur [T] [D] et Madame [L] [D] du surplus de leurs demandes,

DEBOUTE Madame [B] [C] du surplus de ses demandes,

DIT qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens sont partagés.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le juge

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