TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00050
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LLWC
S.C.I. LA SCI FONCIERE DU SOLEIL . RCS [Localité 2] N° 519 949 697 .
C/
[M] [J], [B] [P] épouse [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE:
S.C.I. LA SCI FONCIERE DU SOLEIL . RCS [Localité 2] N° 519 949 697 .
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEFENDEURS:
M. [M] [J]
né le 23 Juin 1953 à [Localité 4] ([Localité 5])
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
Mme [B] [P] épouse [J]
née le 02 Septembre 1961 à [Localité 7]
Chez MME [N] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 29 juillet 2021, à effet du 16 août 2021, la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL a donné à bail à Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], un logement situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 050 €, provisions sur charges comprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 5 juin 2025, la S.C.I. a mis en demeure ses locataires de s'acquitter du paiement de la somme de 3 595,48 € au titre des loyers impayés.
Sans réponse des locataires et des loyers demeurant impayés, la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL leur a fait délivrer, en date du 25 juin 2025, des commandements séparés, de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 595,48 € en principal.
La dette locative, actualisée au mois de février 2026 fait apparaître un solde de 4 997,19 €.
C'est en l'état que la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL a assigné Madame [J], en date du 12 décembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 11 février 2026, et par acte séparé du 15 décembre 2025, Monsieur [J], afin de voir :
- constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail deux mois après le commandement de payer,
- ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
- juger que les biens meubles et objets immobiliers se trouvant sur place, donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants et R L433-1 et suivants du Code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à payer :
- la somme de 3 642,16 € représentant les loyers et charges impayés, suivant décompte arrêté le 3 décembre 2025, à actualiser au jour de l'audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à entière libération des lieux,
- la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 mars 2026.
En demande, la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL, représentée, s'en réfère à son assignation et confirme ses demandes.
En défense, Monsieur [J], régulièrement assigné et avisé selon les dispositions des article 656 et 658 du Code de procédure civile, comparaît et indique au Tribunal qu'il n'a pas été assigné et n'a donc été destinataire d'aucune pièce ; il conteste devoir toute somme et indique également que le bail n'ayant pas été modifié, son épouse doit la moitié des loyers.
Madame [J], présente, déclare avoir été contrainte de quitter le logement dont son mari a obtenu le totale jouissance, à compter du 6 décembre 2024.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l'espèce, la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 26 juin 2025, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, " A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.."
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 15 décembre 2025 pour l'audience du 11 février 2026, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Monsieur et Madame [J] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose: "Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur et Madame [J], par actes séparés, le 25 juin 2025.
Le délai de 2 mois pour régulariser la dette expirait le 25 août 2025, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu'il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l'application de la clause résolutoire, Monsieur et Madame [J] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution et les meubles et objets mobiliers se trouvant en place donneront lieu à application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation :
En raison de la résiliation du bail, les locataires ont été déchus de leur droit de se maintenir dans les lieux et doivent indemniser le propriétaire jusqu'à leur départ effectif.
Il convient d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel et qu'elle subira les augmentations légales.
En conséquence, le divorce n'étant pas prononcé, Monsieur et Madame [J] seront condamnés solidairement à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
La S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL produit un décompte arrêté au 9 février 2026 faisant ressortir une dette d'un montant total de 4 997,19 €, hors pénalité sur enquêtes, composée de la dette locative à la date d'acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d'occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu'à la date du décompte, somme qui ne souffre d'aucune contestation.
En conséquence, le divorce n'étant pas prononcé, Monsieur et Madame [J] seront condamnés solidairement à payer par provision à la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL, la somme de 4 997,19 €.
Sur l'octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation."
En l'espèce, il ressort du relevé de compte actualisé au mois 2026 que Monsieur et Madame [J] n'ont pas repris le paiement des loyers, avant l'audience.
En conséquence, les locataires n'étant pas en situation de régler sa dette locative aucun délai ne leur sera octroyé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur et Madame [J] seront condamnés solidairement à payer la somme de 300,00 € à la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL.
Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur et Madame [J] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL recevable et bien fondée,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], à la date 25 août 2025,
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 9], [Adresse 7], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
JUGE que les meubles et objets mobiliers se trouvant en place donneront lieu à application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code de procédure civile d'exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], à payer par provision à la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL à compter du 25 août 2025 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], à payer par provision à la S.C.I. FONCIERE DU SOLEIL la somme de 4 997,19 € au titre de la dette locative arrêtée au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [B] [P], épouse [J], aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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