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TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00220


Vérifier : TJ 30189, 13 mai 2026, RG 26/00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00220
Lieu / cour
tj30189
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a175e14cdc6046d47284a5c

Texte de la décision

8,577 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00220 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNLF

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]. RCS [Localité 2] N° 680 200 516.

C/

[M] [P] [Y] [C]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 MAI 2026

DEMANDERESSE:

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]. RCS [Localité 2] N° 680 200 516.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET LE BRUN DONNEAUD, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR:

M. [M] [P] [Y] [C]
né le 19 Mars 1993 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [M] [C] est propriétaires des lots n° 14, n° 107 et n° 108 dans la [Adresse 3] sis à [Adresse 6].
Monsieur [C] restant devoir des sommes au titre des charges de copropriété, par courrier recommandé en date du 13 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] l’a mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues au titre des charges impayées, lui proposant également un règlement amiable.
Sans réponse, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a mis en œuvre une tentative de médiation, auprès de l’association APARTE MEDIATION, représentée par Madame [J] [N]. En l’absence de Monsieur [C], l’échec de la tentative de médiation a été constaté, en date du 17 décembre 2025.
C’est en l’état que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] a assigné Monsieur [M] [C], auprès du Tribunal judiciaire de NIMES, en date du 4 février 2026 pour l'audience du 11 mars 2026, afin de voir :
Vu les articles 10, 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,

CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Adresse 6] :
- La somme principale de 3 063,29 € au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du Syndic, arrêtés au 22 janvier 2026 ;
- La somme de 904,40 € au titre des frais nécessaires ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis à [Adresse 6], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [M] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires De l’immeuble [Adresse 3] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le entiers dépens de l’instance.

A l'audience du 11 mars 2026, en demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté, confirme les termes de son assignation. Le dossier est déposé.

En défense, Monsieur [M] [C] n’est ni présent, ni représenté, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, celui-ci en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.

En l’espèce, il sera fait droit à la demande,

Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 que “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
(…).“

L’article 10-1 de la Loi 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 stipule que : “ (…) a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur (…)“

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie des sommes qui lui sont dues en produisant, notamment :
Les relevés de compte de propriété, Les appels de fonds,Les procès-verbaux des assemblées générales, La lettre recommandée AR de mise en demeure, Le constat d’échec de la tentative de médiation.
En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [C], étant redevable des sommes réclamées, sera condamné à payer la somme de 3 063,29 € au titre des charges impayées.

Monsieur [C] sera également condamné, au vu des pièces justificatives produites à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], la somme de 904,40 € au titre des frais nécessaires.

Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil stipule que : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.“

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie des sommes dues en produisant, principalement, le premier appel de fonds, démontrant l’ancienneté de la dette et le retard significatif dans l'exécution.
En conséquence, Monsieur [M] [C] sera condamné à payer la somme de 200,00 € à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 100,00 € à la société MILA ASSURANCES.

Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort : CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires De l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3 063,29 € au titre des charges, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025,

- CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 200 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à titre de dommages et intérêts,
- CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 500 € au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.      

Le greffier,                                                                 Le juge

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