Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/04097


Vérifier : TJ 45234, 3 mars 2026, RG 25/04097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25/04097
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP- crédit conso
Type
other
Id
6a175fcdcdc6046d47286e63

Texte de la décision

6,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 03 MARS 2026

N° RG 25/04097 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HHOX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [Q] divorcée [B],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

A l'audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 19 août 2017, la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Madame [S] [Q] et à Monsieur [T] [B] un crédit personnel d’un montant de 40 481 euros au taux nominal de 1,68 %, remboursable en 36 échéances anticipées de 56,67 euros puis 299 mensualités de 165,34 euros et une dernière échéance de 166,84 euros.

Monsieur [T] [B] a déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 27 avril 2023. A l’issue du moratoire accordé, il a déposé un second dossier de surendettement déclaré recevable le 27 mars 2025.

Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la société [Adresse 1] a fait assigner Madame [S] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d'huissier de justice signifié le 3 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

A titre principal, solidairement condamner Madame [S] [Q] au paiement de la somme de 39 578,85 euros outre intérêts et frais postérieurs au 20 juin 2025Ordonner la capitalisation des intérêtsCondamner Madame [S] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et au remboursement des frais d’hypothèque
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, précisant se prévaloir d’une déchéance du terme en date de 16 mai 2025 et solliciter subsidiairement la résolution judiciaire du contrat. Une note en délibéré était autorisée jusqu’au 15 décembre 2025 en vue de la production d’un historique complet du contrat. L’historique du contrat et un tableau d’amortissement étaient contradictoirement produits le 3 décembre 2025.

En défense, Madame [S] [Q] indiquait avoir été en congé longue maladie pendant 3 ans et avoir repris son emploi à mi-temps. Elle a sollicité des délais de paiement et transmis un budget à l’appui de cette demande.

La société [Adresse 1] s’est opposée à l’octroi de délais de paiement.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :

la forclusion de l’action en paiementl’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulière
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Concernant les prêts personnels, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.

En l’espèce, la forclusion de l’action a été mise dans les débats à l’audience et la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a été autorisée à produire en cours de délibéré un historique complet du prêt permettant de déterminer la date du premier incident de paiement. Or l’historique produit au cours de délibéré ne permet pas à la juridiction de déterminer ladite date. Il convient au surplus de relever que l’assignation ne comporte aucune allégation sur ce point, le demandeur gardant le silence sur ce point.

A défaut de prouver l’absence de forclusion de son action, la société [Adresse 1] ne peut s’en prévaloir.

Dès lors, l’action sera jugée forclose.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE la société [Adresse 1] irrecevable en son action ;

LAISSE les dépens à la charge de la société CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE ;

ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.