TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03741
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03741 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UJGU
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :
PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY
GREFFIER
Monsieur VENIER, lors des débats
Madame CHAOUCH, lors du prononcé
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [X] [B], [N] [D]
né le 25 Août 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [W] [L]
née le 09 Novembre 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 454
DEFENDEUR
M. [E] [V], Entrepreneur Individuel exerçant sous le nom commercial M CARS, RCS Toulouse [Numéro identifiant 1]
demeurant CHEZ “SE DOMICILIER” - [Adresse 2]
défaillant
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [W] [L] ont fait assigner Monsieur [E] [V] qui est entrepreneur individuel et qui exerce sous la dénomination M CARS pour obtenir à titre principal l’annulation de la vente du 23 novembre 2024 portant sur l’achat par les demandeurs d’un véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1] et pour avoir paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
A titre subsidiaire, ils demandent l’instauration d’une expertise judiciaire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [V] n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
DISCUSSION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée
Sur la demande en annulation de la vente.
La demande se fonde sur les dispositions de l’article 1137 du code civil et à titre subsidiaire sur celles des articles 1132 du même code, L.217-3 du code de la consommation et 1641 du code civil.
En l’espèce, et ensuite de la vente du 23 novembre 2024, les demandeurs :
-ont subi une panne dès le 10 décembre 2024 et constaté différentes défectuosités (fuite du réservoir, panne de l’alternateur, panne de la batterie et dysfonctionnement de la boîte de vitesse automatique).
-ont adressé le 10 décembre 2024 une lettre avec accusé de réception au défendeur en demandant une remise en état complète ou à défaut la reprise du véhicule.
-ont fait procéder à une expertise amiable à laquelle le défendeur n’a pas participé, pas plus qu’il n’avait répondu à la lettre du 10 décembre 2024.
-ont constaté que l’expert avait relevé une puissance fiscale de 8 chevaux alors que par message et en réponse à leur demande, le vendeur avait affirmé une puissance de 6 chevaux et donné toujours par message une explication dilatoire sur le fait que le certificat d’immatriculation provisoire indiquait cette puissance de 8 chevaux.
-font valoir qu’en outre, il avait mis en évidence, après une utilisation depuis la vente de 423 kilomètres seulement, un défaut du circuit de charge de la batterie, une défaillance de l’alternateur, une pose des plaques d’immatriculation non conforme au code de la route et un défaut de serrage du manche d’aspiration du filtre à air.
-ont été contraint de procéder par voie d’assignation, le défendeur n’ayant donné aucune suite positive aux courriers de l’assureur de protection juridique des 10 mars et 24 mars 2025.
Sur ce :
Selon les dispositions de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Il résulte alors de ce qui précède que le vendeur a menti sur la puissance réelle du véhicule qui au surplus présentait des défauts significatifs immédiatement après la vente.
Dès lors et étant rappelé que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a pas d’argument à opposer à la demande le dol est caractérisé et l’annulation de la vente s’impose.
Elle emporte la restitution du prix de 6 490 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2024 et non à compter de la vente conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La restitution du véhicule interviendra dans les conditions précisées à bon droit par les demandeurs, telles qu’elles sont indiquées au dispositif du présent.
Sur les demandes complémentaires
Il s’agit de :
-la somme de 837.62 euros à parfaire au titre des primes d’assurance.
Ensuite de la panne immobilisante du 9 décembre 2024, les demandeurs ont payé les primes d’assurance sans pouvoir jouir du véhicule et ce préjudice doit être réparé.
La prime mensuelle était de 119.66 euros du 15 décembre 2024 au 15 juillet 2025, soit la somme globale de 837.62 euros.
Elle est ensuite passée à la somme mensuelle de 119.73 euros, soit du 15 juillet 2025 au jour du jugement, soit une somme globale de 1197.30 euros.
Il leur sera donc accordé la somme totale de 2 034.92 euros au titre des primes d’assurance.
-la somme de 1 467.74 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance.
Il est de même caractérisé sur une période qui va du 9 décembre 2024 au jour du jugement, soit 17 mois, que les demandeurs n’ont pas pu jouir de leur véhicule.
Le tribunal retient une indemnité mensuelle de 100 euros.
Il leur sera donc alloué à ce titre la somme de 1 700 euros.
-la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Ce préjudice existe puisque le vendeur a trompé les demandeurs sur la puissance et l’état du véhicule.
En réparation, la somme de 750 euros sera retenue.
-une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour assurer le paiement de l’ensemble des sommes portées au présent jugement.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande, l’exécution de la décision étant assurée par les voies d’exécution traditionnelles.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
En revanche, la demande relative aux frais répétibles de l’exécution forcée sera rejetée, ces frais ne constituant pas des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est demandé la somme de 3 000 euros.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer cette somme.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
PRONONCE pour dol l’annulation de la vente du 23 novembre 2024 qui portait sur l’achat par Monsieur [X] [D] et Madame [W] [L] d’un véhicule de marque OPEL immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [E] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS.
CONDAMNE Monsieur [E] [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [W] [L] la somme de 6 490 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à Monsieur [E] [V] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS ainsi que les clés et les documents administratifs s’y afférant contre remboursement du prix de vente entre les mains de Monsieur [X] [D] et Madame [W] [L] ;
PRECISE que Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS devra reprendre le véhicule en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS, à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [W] [L] les sommes de :
2 034.92 euros au titre des primes d’assurance ; 1 700 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;750 euros au titre de leur préjudice moral.DEBOUTE Monsieur [X] [D] et Madame [W] [L] de leur demande de prononcé d’une astreinte.
CONDAMNE Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS, à payer à Monsieur [X] [D] et à Madame [W] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial M CARS, aux dépens.
DIT que les dépens ne comprendront pas les frais prévus par l’article A.444-32 du code de commerce.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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