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TJ 31555, 27 mai 2026, RG 25/03448


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Date
27/05/2026
Numéro
25/03448
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
6a1763d3cdc6046d4728c0e0

Texte de la décision

6,868 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/03448 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKAO
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Madame LERMIGNY

GREFFIER

Monsieur VENIER, lors des débats

Madame CHAOUCH, lors du prononcé

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [N] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

DEFENDEUR

M. [Z] [A], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EXUPERY BATIMENT, demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, Monsieur [N] [V] a fait assigner Monsieur [Z] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] pour obtenir le remboursement d’un acompte de 2 188 euros, outre la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 2 000 euros pour ses frais de conseil.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 17 novembre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience tenue en formation collégiale du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.

DISCUSSION

En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.

Sur la demande en paiement de Monsieur [V]

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, selon un devis accepté du 3 juillet 2024, Monsieur [V] a commandé la fabrication et l’installation d’un dressing à Monsieur [Z] [A] pour la somme de 5 470 euros TTC.

Sur cette somme il a versé un acompte de 2 188 euros au mois de décembre 2024.

Le 12 avril 2025, Monsieur [V] a mis en demeure son cocontractant soit de débuter les travaux sous 30 jours, soit de lui rembourser l’acompte.

Par courrier en date du 24 juin 2025, son conseil a réitéré la mise en demeure d’avoir à rembourser Monsieur [V], ce que n’a pas fait Monsieur [Z] [A].

Il s’en déduit donc que le défendeur n’a pas rempli son obligation de fabriquer les meubles alors que le demandeur s’était acquitté de l’acompte.

En sorte que le demandeur est en droit d’obtenir la restitution de l’acompte et des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.

Monsieur [A] sera donc condamné à payer la somme de 2 188 euros à Monsieur [V] au titre du remboursement de l’acompte indûment versé.

Pour ce qui est du préjudice de jouissance, il est constitué par la privation de l’usage des meubles de rangements et il sera réparé par l’allocation de la somme de 100 euros.

Monsieur [V] ne justifie pas en revanche de l’existence de son préjudice moral et sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 800 euros à Monsieur [V].

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 2 188 euros en remboursement de l’acompte versé.

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 100 euros au titre de son préjudice de jouissance.

DEBOUTE Monsieur [N] [V] du surplus de sa demande à ce titre et de sa demande au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] exerçant sous l’enseigne [Adresse 3] aux dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Président,

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