TJ 31555, 26 mai 2026, RG 26/00546
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Texte de la décision
N° RG 26/00546 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5S4
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 26/00546 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U5S4
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée par LRAR
à la SELARL EICHENHOLC
à la SELARL URBI & ORBI
COPIE CERTIFIEE CONFORME délivrée par LRAR
aux parties
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MAI 2026
DEMANDEURS
M. [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI
Mme [E] [X] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence EICHENHOLC de la SELARL EICHENHOLC, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSES
SA UNITI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS UNITI PARTICIPATIONS, dont le siège social est sis chez [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 19 mai 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 10 mars 2026, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] ont assigné la SA UNITI et la SAS UNITI PARTICIPATIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse principalement aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 332.862,02 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2026.
La SA UNITI et la SAS UNITI PARTICIPATIONS soulèvent une exception d'incompétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, dans le ressort territorial de laquelle cette dernière a son siège social. Monsieur [T] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] conviennent que ce litige relève de la juridiction montpelliéraine.
L’affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l'exception d'incompétence
L'article 46 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Sur le fondement de ce texte, la SA UNITI et la SAS UNITI PARTICIPATIONS soulèvent avant tout débat au fond, une exception d'incompétence. Elles considèrent que le présent litige relève de la compétence exclusive du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, compte tenu de ce que la SAS UNITI PARTICIPATIONS y a son siège social.
De leur côté, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [X] épouse [K] conviennent que la juridiction montpelliéraine doit être saisie et doit pouvoir apprécier ce litige qui relève de sa compétence territoriale.
En l'absence de contestation, il sera fait droit à l'exception d'incompétence dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
L'ensemble des prétentions seront donc réservées à ce stade, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
FAISONS droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SA UNITI et la SAS UNITI PARTICIPATIONS ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour statuer sur l'action introduite par Monsieur [T] [K] et Madame [E] [X] épouse [K], formée à l'encontre de la SA UNITI et la SAS UNITI PARTICIPATIONS et portant le n° RG 26/00546 ;
DECLARONS le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier territorialement compétent pour statuer sur l'action introduite par Monsieur [T] [K] et Madame [E] [X] épouse [K], formée à l'encontre de la SA UNITI et la SAS UNITI PARTICIPATIONS, et portant le n° RG 26/00546 ;
DISONS que le dossier de l'affaire, avec une copie de la présente décision, sera aussitôt transmis au greffe du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier à défaut d'appel dans le délai légal ;
RESERVONS toutes autres demandes et notamment celles formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2026
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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