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TJ 51108, 22 mai 2026, RG 25/01935


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Date
22/05/2026
Numéro
25/01935
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a1769a8cdc6046d47294583

Texte de la décision

6,537 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/01935 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYXD

[W] [D]
[R] [G] épouse [D]

C/

[C] [Z]

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème CHAMBRE

DEMANDEURS:

Monsieur [W] [D]
Madame [R] [G] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparants en personne

DEFENDEUR

Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 10 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Page sur

RAPPEL DES FAITS
Selon acte sous signature privée du 17 novembre 2016, M. [W] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] ont consenti à M. [C] [Z] un bail portant sur un garage n°20 sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 51 euros hors charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, les époux [D] ont fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne selon acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 aux fins notamment de voir constater la résiliation de plein droit du bail et de le condamner à leur payer le montant des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Les époux [D], comparants en personne, ont indiqué que M. [Z] avait restitué les clés sans préavis et ont actualisé le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de justifier du recours à la tentative préalable de conciliation.
L’affaire retenue à l’audience du 10 février 2026.
Les époux [D], comparants en personne, ont indiqué que les loyers impayés s’élevaient à la somme de 325,10 euros.
M. [Z], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1118 du même code, le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
En cas de manquement suffisamment grave à cette obligation, le bailleur peut solliciter en justice la résolution du contrat de bail.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail qu’une clause résolutoire a été stipulée en ces termes : « à défaut du paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires ou à défaut d’exécution de l’une des clauses et conditions du présent engagement de location et huit jours après une sommation de payer les sommes dues, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l’expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire et malgré toutes offres réelles ou consignations ultérieures ».
Le bail prévoit en outre un préavis d’un mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à étude le 8 avril 2025 pour un montant au principal de 253,52 euros correspondant aux loyers de décembre 2024 à mars 2025 ainsi que les taxes sur les ordures ménagères de 2022 à 2024.
Il ressort toutefois du courrier des bailleurs que les clés du garage ont été restituées le 1er mars 2025 sans toutefois qu’un préavis ne leur soit préalablement adressé.
Il y a donc lieu de considérer que le bail a été résilié un mois suivant la remise des clés au bailler soit le 1er avril 2025.
La résiliation du bail sera par conséquent constatée à cette date.
La demande d’expulsion devenant sans objet, elle sera rejetée.
M. [Z] était tenu au paiement des charges et loyers jusqu’au 1er avril 2025. Il n’est pas redevable du loyer du mois d’avril 2025.
Le commandement de payer met en évidence que les loyers de décembre 2024 à mars 2025 échéance incluse n’ont pas été payés soit la somme de 51x4=204 euros conformément à ce qui est indiqué sur le commandement de payer.
Il est en outre redevable des taxes sur les ordures ménagères de 2022 à 2024 soit la somme de 49,52 euros. Concernant celle de 2025, il en est redevable au pro rata temporis de son occupation soit la somme de (18,45/12) x4 = 6,15 euros.
M. [Z], absent, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer la somme de 259,67 euros aux demandeurs.
La somme de 253,52 portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025.
La demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation étant devenue sans objet, elle sera rejetée.
L’exécution provisoire de la présente décision sera seulement rappelée, celle-ci étant de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens.
En équité, les demandeurs seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 novembre 2016 entre M. [W] [D], Mme [R] [G] épouse [D] d’une part et M. [C] [Z] d’autre part portant sur un garage n°20 sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] de leur demande tendant à voir ordonner l’expulsion de M. [C] [Z] ;
CONDAMNE M. [C] [Z] à payer à M. [W] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] la somme de 259,67 euros, la somme de 253,52 euros portant intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025 ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] de leur demande tendant à condamner M. [C] [Z] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [R] [G] épouse [D] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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