TJ 98735, 27 mai 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE [Localité 1]
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00137
N° Portalis DB36-W-B7K-DL3P
AUDIENCE DU : 27 mai 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Bella ARIITAI, greffier,
Vu la saisine du juge en date du 22 mai 2026 de :
- le directeur de l’établissement, par requête en date du 22 mai 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [R] [B] [X], né le 29 Juillet 1989 à [Localité 2]),
à la demande de [L] [W] [E] en date du 16 mai 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 22 mai 2026,
Vu la communication de la requête le 22 mai 2026 :
- à [R] [B] [X] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat,
- et l’avis d’audience à [L] [W] [E] mère, tiers qui a demandé l’admission psychiatrique.
Attendu que le 26/05/2026 il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Lise BODREFAUX, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2026 ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 16/05/2026
- certificat médical de 24 heures en date du 17/05/2026
- certificat médical de 72 heures en date du 19/05/2026
- avis pour la saisine du juge en date du 22/05/2026
Attendu que la patiente ou son conseil invoquent l’irrégularité de la procédure au motif qu’à l’occasion du certificat médical d’admission, l’urgence et le risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade n’est pas caractérisée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical d’admission que Monsieur [R] [X] présentait une décompensation maniaque chez un patient atteint de troubles bipolaires connus. Au cours des débats, ce même patient indiquait avoir eu l’impression d’être dans un « escape game », d’être « observé », il s’agissait d’une « sorte de paranoïa » et qu’il « fallait qu’il trouve une clé, une sortie » et qu’il avait très peur.
Compte tenu des risques immédiats que peut faire courir une telle pathologie au patient s’il n’est pas rapidement pris en charge, le péril imminent apparaît comme suffisamment caractérisé.
En conséquence, rejette l’exception de nullité.
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Rejette l’exception de nullité.
Maintenons l’hospitalisation de [R] [B] [X] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie - Pôle santé mentale.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1], le 27 mai 2026
Le juge
Copie de l’ordonnance a été notifiée le 27 mai 2026, par voie électronique à :
- La personne hospitalisée
- Le cadre de santé département psychiatrie - Pôle santé mentale
- l’avocate
- Procureur de la République
Le Tiers a été avisé par courrier le 27 mai 2026
Le greffier,
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