Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 27 mai 2026, RG 25/00435


Vérifier : CA Versailles, 27 mai 2026, RG 25/00435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00435
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
Id
6a17cd91cdc6046d473050e0

Texte de la décision

7,366 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 25/00435 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AB

( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

[C] [W]

Me Laura ROUSSEAU

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me Caroline VALENTIN

Ministère Public

ORDONNANCE

Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, représenté par Me Laura ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : E2307

APPELANT

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Caroline VALENTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,

à l'audience publique du 25 Mars 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le jugement de la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre prononçant une relaxe à l'égard de monseur [C] [W] en date du 10 septembre 2024, devenu définitif par un certificat de non-appel du 4 février 2025 ;

Vu la requête de monsieur [C] [W], né le [Date naissance 1] 2001, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 3 décembre 2024 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2025 ;

Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 janvier 2026 ;

Vu les lettres recommandées en date du 13 février 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 mars 2026 ;

Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [C] [W] sollicite par des conclusions écrites la réparation de sa détention provisoire du 14 juin 2024 au 22 août 2024 à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Requérant

Agent judiciaire de l'Etat

Ministère public

Préjudice moral

8 000 euros

5 000 euros

5 000 euros

Préjudice matériel

6 200 euros

Rejet

Rejet

Dont frais de défense

6 200 euros

Rejet

Rejet

Art. 700 CPC

2 000 euros

Réduction à de plus justes proportions sans excéder 1000 euros

Réduction à de plus justes proportions

A l'audience, le requérant a produit les factures d'avocat acquittées et les parties se sont accordées oralement sur l'indemnisation des frais de défense pour un montant de 6 200 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale

Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive

Jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Nanterre du 10 septembre 2024

Forme de la requête : mentions de l'article R26

Oui

Délai pour agir

Oui

Sur le préjudice moral

L'indemnisation doit tenir compte :

De la durée de la détention

De l'âge du requérant

Du choc carcéral

De la situation familiale

De la gravité et qualification des faits retenus

Des conditions de détention indignes

En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :

L'âge du requérant 

Le requérant, qui était âgé de 22 ans au moment de son incarcération, n'était ni particulièrement jeune ni particulièrement âgé

Non

La durée de la détention 

Une détention de 69 jours n'est pas considérée comme étant exceptionnellement longue.

Non

La situation personnelle et familiale

Le requérant évoque avoir malvécu sa nouvelle incarcération, qui a mis un coup d'arrêt à sa réinsertion. En effet, celui-ci se dit assidu dans son accompagnement par la mission locale et l'association [1]. Toutefois, le bulletin n°1 du requérant mentionne que le requérant était détenu pour autre cause 7 mois avant sa détention injustifiée. Sa réinsertion doit donc être fortement relativisée.

Non

Les conditions indignes de détention 

Le requérant évoque la surpopulation carcérale de la maison d'arrêt de [Localité 4]. Il cite deux décisions du juge des référés du tribunal administratif de Pontoise du 2 décembre et du 30 juin 2023.

Il souligne la vestusté de la maison d'arrêt de [Localité 4] et l'absence de système d'aération fonctionnel dans les cellules pendant l'été.

Oui

-
Le requérant se plaint de la mauvaise prise en charge de sa santé. Il évoque ne pas avoir été écouté alors qu'il souffrait de vives douleurs à l'intestin et n'avoir reçu aucun soin médical. Or les allégations du requérant ne sont pas prouvées par la production d'éléments de preuve et il n'est donc pas établi que ses problèmes médicaux sont en liens avec la détention provisoire.

Non

En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :

Une ou plusieurs précédentes incarcérations

Le bulletin n°1 du requérant mentionne 7 condamnations. Il avait été incarcéré en dernier lieu en 2023.

Oui

La somme de 6 800 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte d'un facteur d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [C] [W] la somme de 6 800 euros en réparation de son préjudice moral.

Remboursement des frais d'avocat

Factures détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire 

Le requérant produit quatre factures dans ses conclusions en réponse d'un montant total de 6 200 euros. Un accord entre les parties a été conclu pendant l'audience pour un montant de 6 200 euros.

Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 6 200 euros au titre du préjudice matériel.

Sur les frais irrépétibles

Article 700 du code de procédure civile

2 000 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [C] [W] ;

CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [C] [W] ;

La somme de SIX MILLE HUIT CENTS euros (6 800 euros) en réparation de son préjudice moral ;

La somme de SIX MILLE DEUX CENTS euros (6 200 euros) en réparation de son préjudice matériel ;

La somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,

Maëva VEFOUR, Greffier,

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.