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CA Paris, 27 mai 2026, RG 26/00140


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Date
27/05/2026
Numéro
26/00140
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
arret
Id
6a17d2a5cdc6046d4731101d

Texte de la décision

8,484 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 27 MAI 2026

REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZM2

Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident en date du 10 février 2026 rendue par le consieller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°25/17063) sur appel du jugement en date du 23 septembre 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/01689)

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [D] [P]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Alassane SY de la SELAS SKILLEGAL, avocat au barreau de Paris, toque : C0476, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Caroline MEUNIER de la SELARL LWM, avocat au barreau de Paris, toque : C0208, substituée à l'audience par Me Cassandre GIRAUDEAU, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entenduen en son rapport et Mme Anne BAMBERGER, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1.Saisi par M. [P], par exploit de commissaire de justice du 30 janvier 2023, par jugement du 23 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes formées par celui-ci à l'encontre de la Société générale, l'a condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

2.Par déclaration au greffe de la cour du 10 octobre 2025, M. [P] a interjeté appel de ladite décision.

3.Par ordonnance du 10 février 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

4.Par requête au greffe de la cour du 23 février 2026, M. [P] a formé un déféré à l'encontre de ladite décision et demande à la cour, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer l'appel recevable.

5.M. [P] expose que si l'article 908 du code de procédure civile prévoit que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité, il souligne que l'article 911 du même code dispose qu'en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application de ladite caducité, que la force majeure est constituée en l'espèce par un dysfonctionnement du RPVA le 12 janvier 2026 et qu'il a tenté vainement de remettre ses conclusions au greffe en se rendant au palais de justice.

Il soutient que l'application rigide de la caducité constitue une sanction disproportionnée au regard du droit fondamental d'accès au juge garanti par l'article 6 de la CEDH et souligne que l'intimée ne se prévaut d'aucun préjudice lié au léger retard des conclusions, remises au greffe le 13 janvier 2026 au lieu du 12 janvier 2026 et qu'au contraire, elle a fait preuve de confraternité en indiquant que ce retard ne la dérangeait nullement pour sa part.

6.Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la Société générale demande à la cour, de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'infirmation de l'ordonnance de caducité du 10 février 2026 ayant prononcé la caducité de l'appel interjeté par M. [P].

7.La Société générale précise toutefois que l'appel a été interjeté le 10 octobre 2025, de sorte que le délai expirait dès le 10 janvier et que les conclusions de l'appelant, quoique mentionnées à tort en tête comme étant datées du 8 janvier 2026, n'ont été notifiées à la cour ainsi qu'à son conseil que le 13 janvier 2026, soit au-delà du délai imparti à l'appelant pour conclure.

8.Le déféré a été examiné à l'audience du 31 mars 2026.

MOTIFS

9.Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :

"A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe."

10.Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile':

«'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'»

11.Il sera observé que la sanction de caducité ne suppose pas la démonstration d'un grief par celui qui s'en prévaut et que l'invocation d'une difficulté technique suppose de produire un élément de preuve en ce sens.

12.Le conseiller de la mise en état a relevé que le délai imparti à l'appelant expirait le 12 janvier 2026, que celui-ci avait notifié ses conclusions au greffe le 13 janvier 2026, qu'il avait fait valoir un dysfonctionnement technique du réseau virtuel RPVA pour justifier la communication tardive des conclusions, mais n'avait pas joint les justificatifs du dysfonctionnement du RPVA à ses observations transmises le 12 janvier 2026.

13.Il sera observé que M. [P] ne produit pas plus d'élément au soutien de son déféré sur ce point, tel un relevé d'incident technique de l'interface fourni par l'Ordre des avocats, alors que la preuve de l'existence d'un cas de force majeure lui incombe, étant précisé que le fait qu'il allègue avoir tenté de remettre vainement ses conclusions au greffe en se rendant au palais de justice ou encore que son contradicteur aurait déclaré par confraternité que ce retard ne la dérangeait pas, n'étant pas de nature à remettre en cause cette exigence.

14.Il s'ensuit que, faute de justifier d'un cas de force majeure, il n'y a pas lieu d'écarter la sanction susvisée et la déclaration d'appel effectuée doit être déclarée caduque, et ce indépendamment des conclusions notifiées postérieurement hors délai, sans que cela ne porte atteinte au principe de la contradiction et au droit à un procès équitable (2e Civ., 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-21.717, publié).

15.M. [P], qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance du 10 février 2026 ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] aux dépens.

* * * * *

La greffière La présidente

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