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CA Paris, 27 mai 2026, RG 26/02957


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Date
27/05/2026
Numéro
26/02957
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a17d2a7cdc6046d47311037

Texte de la décision

6,335 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 mai 2026

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02957 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI7E

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [J] [K]

né le 18 Décembre 1982 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 mai 2026, à 12h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [K], rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 26 Mai 2026 , à 13h06 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Mai 2026, à 17h35, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 26 mai 2026, faites par le parquet :

- à Monsieur [J] [K] à 22h13,

- à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, à 17h35,

- et au préfet de police, à 17h35 ;

- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [J] [K] du 26 mai 2026, à 20h10, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;

Exposé des faits

Monsieur [J] [K] a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 avril 2026.

Par ordonnance en date du 26 mai 2026 à 12h37, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [M] [Q].

La décision a été notifiée au procureur de la République le 26 mai 2026 à 13h06.

Le procureur de la République a interjeté appel le 26 mai 2026 à 17h35, et sollicité l'effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes pour Monsieur [J] [K] dont il indique qu'il ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace à l'ordre public au regard des faits ayant entrainé son placement en garde à vue.

La déclaration d'appel a été régularisée dans le délai prévu par l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il doit s'appliquer à la suite de la décision du Conseil constitutionnel en date du 12 septembre 2025.

Sur ce,

En application de l'article L.743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites dans le cadre de l'appel suspensif du procureur de la République que Monsieur [J] [K] dispose de très solides garanties de représentation établissant être hébergé par son frère, adresse connue de l'administration qui lui a notifié une réponse à une demande de titre de séjour au même domicile. Le frère de Monsieur [J] [K] atteste l'héberger et justifie de la réalité de cette résidence. Monsieur [J] [K] a, par ailleurs, ses enfants mineurs en France. Enfin, sur la menace à l'ordre public, il n'est pas démontré une menace grave dès lors que n'est produit qu'un relevé FAED faisant apparaître deux mentions, l'une en 2018 et celle relative à la garde à vue précédant immédiatement la rétention administrative et classée sans suite. Enfin, la préfecture pas plus que le procureur de la République ne justifient de condamnations pénales, un relevé FAED ne suffisant pas à établir une menace à l'ordre public, a fortiori grave.

Dans ces conditions, et sur le double critère des garanties de représentation et de la menace à l'ordre public, il convient de rejeter la demande d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Monsieur [J] [K], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 28 mai 2026, à 11h00

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 27 mai 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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