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CA Paris, 27 mai 2026, RG 22/02452


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Date
27/05/2026
Numéro
22/02452
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
Id
6a17d455cdc6046d473137ae

Texte de la décision

4,320 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/07251

APPELANT

Monsieur [M] [T] [L] né le 4 mai 1952,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060

INTIMÉ

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole, Madame [J] [X],

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrinne VERMONT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.


Par déclaration d'appel du 31 janvier 2022 M. [L] a interjeté appel contre le jugement rendu par le tribunal judicaire de Paris le 9 décembre 2021 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à Paris 18ème.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [L] invite la cour, à :

- lui donner acte qu'il se désiste de son appel,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] invite la cour à :

- lui donner acte qu'il accepte le désistement d'appel notifié le 13 janvier 2025 par M. [L], et qu'il renonce à son appel incident,

- lui donner acte qu'il maintient sa demande reconventionnelle de condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel de M. [L] et du syndicat des copropriétaires, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient par conséquent de laisser les dépens à la charge de M. [L].

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [L], qui s'est désisté de son appel trois ans après l'avoir interjeté, l'a contraint à constituer avocat et à conclure à plusieurs reprises.

Il y a lieu de condamner M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de M. [L] ;

Constate le désistement d'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens à la charge de M. [L] ;

Condamne M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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