Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Montpellier, 27 mai 2026, RG 26/00271


Vérifier : CA Montpellier, 27 mai 2026, RG 26/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a17d50ecdc6046d4731456a

Texte de la décision

8,336 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00271 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBT2

O R D O N N A N C E N° 2026 - 275

du 27 Mai 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [O]

né le 31 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [V] [K], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU VAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Madame [U] [E], dûment habilitée

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD, conseillerà la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulon du 26 mars 2026, qui a homologué la proposition faite par le procureur de la République de condamnation à une peine principale d'interdiction définitive du territoire proposée et acceptée par Monsieur [D] [O],

Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 01 avril 2026

Vu l'ordonnance du 24 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel en date du 25 avril 2026,

Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 23 mai 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 à 15h56 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 26 Mai 2026 par Monsieur [D] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h01,

Vu les courriels adressés le 26 Mai 2026 à Monsieur le préfet du Var, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2026 à 10 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier,

Vu les observations de la représentante de Monsieur le préfet du Var adressées à la cour par courriel le 27 mai 2026 à 09h27, et de manière contradictoire à 09h45,

Vu la note d'audience du 27 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 26 Mai 2026, à 14h01, Monsieur [D] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Mai 2026 notifiée à 15h56, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'absence de perspective d'éloignement

En application de l'article L741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il résulte de la lecture des pièces que l'administration s'est montrée diligente puisqu'elle a saisi immédiatement après la mise en place de la rétention les autorités algériennes qu'elle a régulièrement relancées, la dernière en date étant du 22 mai 2026.

C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

En application de l'article L743-13 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce et comme relevé à juste titre par le premier juge, l'appelant ne saurait bénéficier du dispositif précité dans la mesure où il n'a pas remis un passeport en cours de validité et qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation.

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ce chef de demande.

Sur le fond:

Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»

Dans le cas d'espèce, l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national, celui-ci ne justifie d'aucune garantie de représentation et il a manifesté à l'audience son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine de sorte qu'il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement.

Ainsi, la prolongation de la mesure contestée est justifiée.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir soulevées,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2026 à 11h51

La greffière, Le magistrat délégué,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.