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CA Aix Provence, 27 mai 2026, RG 25/11178


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Date
27/05/2026
Numéro
25/11178
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
Id
6a17d744cdc6046d473179e4

Texte de la décision

6,280 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2026

N° 2026/ 73

PROCÉDURE GRACIEUSE

Rôle N° RG 25/11178 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGD5

Syndic. de copro. PARC KALLISTE I

C/

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yves GROSSO

Procureur général

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2025 .

APPELANTE

Syndic. des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet [1] ès qualités d'administrateurs provisoires

dont le siège est sis [Adresse 2]

représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, lequel a fait connaître son avis le 23 octobre 2025.

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] [T], né le [Date naissance 1] 1946 au Vietnam, était propriétaire des lots 1812 et 1892 de l'immeuble en copropriété [Adresse 3] à [Localité 1].

Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son administrateur provisoire le cabinet [1], lui réclame la somme de 25 881,76 € au titre des charges de copropriété impayées afférentes à ces lots.

N'[D] [B] [J] est décédé le [Date décès 1] 2022.

Le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de désignation d'un curateur à une succession vacante.

Par ordonnance du 12 septembre 2025, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté cette requête au motif que le dernier domicile connu du défunt était le Vietnam.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, réceptionnée le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance.

Le 30 septembre 2025, le dossier a été communiqué pour avis au ministère public.

Par avis du 23 octobre 2025, le délégataire du procureur général a rendu son avis.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2026.

En raison de l'indisponibilité d'un conseiller, le délibéré initial a été prorogé.

Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente a ordonné la réouverture des débats dans une autre composition à l'audience du 8 avril 2026 à 14 heures 00 en raison de l'indisponibilité du conseiller de la précédente composition.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétentions du syndicat des copropriétaires :

Aucune conclusion n'a été communiquée par l'appelant.

Avis du procureur général :

Par avis notifié par voie électronique le 23 octobre 2025, le procureur général est d'avis que le recours est irrecevable. Subsidiairement, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande qu'il soit fait droit à la requête du syndicat des copropriétaires.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'audience de plaidoiries fixées au 14 janvier 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires n'a déposé aucun dossier, malgré le rappel qui lui a été adressé le 13 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'appel :

Moyens des parties :

L'appelant ne fait valoir aucun moyen relativement à l'avis d'irrecevabilité de l'appel émis par le procureur général.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile : « S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. »

Selon l'article 950 de ce même code : « L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a formé appel directement auprès de la présente cour d'appel, et non auprès du tribunal judiciaire de Marseille, privant ainsi le premier juge de la possibilité de rétracter l'ordonnance entreprise.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en son appel.

2. Sur les frais du procès :

Le syndicat des copropriétaires, qui perd en son instance, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière gracieuse et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire le cabinet [1] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

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