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Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.246


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-10.246
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6a17dc4ecdc6046d4731df55

Texte de la décision

2,516 caractères

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10426 F

Pourvoi n° D 25-10.246

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

L'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-10.246 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association pour adultes et jeunes handicapés de l'Aude et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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