Cass., 28 mai 2026, n° 25-14.733
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Texte de la décision
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10229 F
Pourvoi n° F 25-14.733
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
Mme [D] [B], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-14.733 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Y] Cammas & associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Y] Cammas & associés, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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