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Cass., 28 mai 2026, n° 23-22.385


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 23-22.385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
23-22.385
Publication
n
Chambre
comm
Type
other
Id
6a17dcbacdc6046d4731f0c1

Texte de la décision

3,040 caractères

COMM.

FM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10226 F

Pourvoi n° H 23-22.385

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026

La société Vuillet fourrages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.385 contre l'arrêt n° RG 21/01559 rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'équipement de matériel agricole, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Amazone, société anonyme nationale à directoire, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Krone France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Des-bois et Sebagh, avocat de la société Vuillet fourrages, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Krone France, de la SCP Duhamel, avocat de la Société d'équipement de matériel agricole, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Amazone, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vuillet fourrages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'équipement de matériel agricole, à la société Amazone et à la société Krone France, chacune, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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