Cass., 28 mai 2026, n° 24-21.260
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Texte de la décision
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10349 F
Pourvoi n° E 24-21.260
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Bellegarde patrimoine pro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.260 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [Z],
2°/ à Mme [J] [T], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2] (Namibie),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société civile immobilière Bellegarde patrimoine pro, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Bellegarde patrimoine pro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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