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Cass., 28 mai 2026, n° 24-21.260


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 24-21.260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24-21.260
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6a17dd45cdc6046d4732102c

Texte de la décision

2,383 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 10349 F

Pourvoi n° E 24-21.260

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

La société Bellegarde patrimoine pro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-21.260 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Z],

2°/ à Mme [J] [T], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2] (Namibie),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société civile immobilière Bellegarde patrimoine pro, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Bellegarde patrimoine pro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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