Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.254
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Texte de la décision
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
Arrêt du 28 mai 2026
Radiation
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° N 25-10.254
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 25-10.254 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à [S] [Q], ayant été domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Batinorme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société à responsabilité limitée unipersonnelle Citya immobilier mer et soleil, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires Le Continental, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 13 novembre 20125 n° 540 F-D, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [S] [Q], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 25-10.254 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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