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Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.757


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-10.757
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a17dd86cdc6046d473226ca

Texte de la décision

2,669 caractères

CIV. 2

MC22

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10532 F

Pourvoi n° J 25-10.757

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

M. [H] [N], domicilié "[Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-10.757 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, venant aux droits de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant elle-même aux droits de la société La Médicale, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, venant aux droits de la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, venant elle-même aux droits de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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