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Cass., 28 mai 2026, n° 24-21.791


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 24-21.791 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24-21.791
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a17dd92cdc6046d47322a20

Texte de la décision

2,486 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10527 F

Pourvoi n° H 24-21.791

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

M. [D] [H], domicilié [Adresse 1] Aouste-sur-Sye, a formé le pourvoi n° H 24-21.791 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'institution Malakoff Humanis prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Vauban Humanis prévoyance, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'institution Malakoff Humanis prévoyance, venant aux droits de Vauban Humanis prévoyance, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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