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Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.347


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-10.347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-10.347
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a17dd99cdc6046d47322c4e

Texte de la décision

2,530 caractères

CIV. 2

EC3

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10524 F

Pourvoi n° P 25-10.347

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-10.347 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Metz (troisième chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à Mme [W], la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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