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Cass., 28 mai 2026, n° 24-20.680


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Date
28/05/2026
Numéro
24-20.680
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a17dda3cdc6046d47322f39

Texte de la décision

2,747 caractères

CIV. 2

MC22

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10520 F

Pourvoi n° Z 24-20.680

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.680 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de courtage [Adresse 2] Cornette, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Union nationale pour les intérêts de la médecine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [J], de la SAS Boucard — Capron — Maman, avocat de la société de courtage [Adresse 2] Cornette, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz vie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de l'union nationale pour les intérêts de la médecine, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. [J], conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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