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Cass., 28 mai 2026, n° 25-60.179


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Date
28/05/2026
Numéro
25-60.179
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a17ddbecdc6046d47323745

Texte de la décision

3,682 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 581 F-D

Recours n° D 25-60.179

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° D 25-60.179 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans diverses spécialités de la rubrique « bâtiment, travaux publics, gestion immobilière ».

2. Par une décision du 19 novembre 2025, contre laquelle M. [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le candidat exerce une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, d'autre part, qu'il ne justifie pas d'une formation à l'expertise judiciaire.

Examen des griefs

Exposé des griefs

3. M. [V] fait valoir qu'il comprend de la décision de l'assemblée générale qu'il exercerait une activité d'expert auprès des assureurs. Il considère ainsi que l'assemblée générale a dû se déterminer au regard de ses activités professionnelles antérieures mais expose que depuis l'année 2025, il a changé d'activité et travaille pour toutes les compagnies et mutuelles, en toute indépendance.

4. Il ajoute qu'il ignorait lors du dépôt de sa candidature la condition tenant à la formation à l'expertise, en vigueur depuis 2024, et précise avoir produit en octobre 2025, à la suite de la demande formulée par le service des experts de la cour d'appel, un justificatif d'inscription à une formation prévue le 12 décembre 2025, à laquelle il justifie avoir assisté.

Réponse de la Cour

5. Abstraction faite des motifs tenant à l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à la réalisation de missions judiciaires d'expertise, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard du critère tenant à l'exigence d'une formation à l'expertise, au vu des pièces produites par M. [V], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'il critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

6. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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