Cass., 28 mai 2026, n° 26-00.005
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Texte de la décision
CIV. 2 / MDTRS
LC12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 578 F-D
Recours n° T 26-00.005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 26-00.005 en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [U] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique médiation en matière civile.
2. Par une décision du 7 novembre 2025, contre laquelle M. [U] a formé un recours, la commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la très récente formation dont justifie l'intéressé n'est pas confortée par une pratique suffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [U] fait valoir que les conditions posées par l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 sont alternatives. Il considère que la commission restreinte a violé cet article en considérant les critères de formation et de pratique comme étant cumulatifs plutôt qu'alternatifs. M. [U] ajoute qu'il a justifié d'une pratique de la médiation en tant que co-médiateur. Il précise également qu'il a été inscrit comme médiateur sur la liste de la cour d'appel de Paris par la décision d'assemblée générale du 4 novembre 2025, ce qui atteste du fait qu'il remplit les conditions du décret.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que la commission restreinte, appréciant globalement l'aptitude de M. [U] à la pratique de la médiation tant au regard de sa formation que de son expérience, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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