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Cass., 28 mai 2026, n° 25-60.205


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-60.205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-60.205
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6a17ddd7cdc6046d47323f08

Texte de la décision

3,482 caractères

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Annulation partielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 570 F-D

Recours n° H 25-60.205

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

Mme [U] [T] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° H 25-60.205 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2025 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [T] [J] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Poitiers dans la spécialité « Psychologie de l'enfant » (F.07.02).

2. Par une décision du 21 novembre 2025, contre laquelle Mme [T] [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen du grief

Exposé du grief

3. Mme [T] [J] fait valoir que l'assemblée générale ne l'a jamais invitée à présenter ses observations sur le rejet envisagé.

Réponse de la Cour

Vu les articles 14, alinéa 3, et 15 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

4. Il résulte de ces textes que le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations, soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur.

5. Pour rejeter la demande de Mme [T] [J], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient l'insuffisance des prestations de Mme [T] [J] à la cour d'assises en ce que la qualité du travail, tant écrit qu'oral, de la candidate ne correspond pas au degré d'exigence attendu de la part d'un expert judiciaire.

6. En statuant ainsi, alors que Mme [T] [J] n'avait pas été mise en mesure de fournir ses observations, l'assemblée générale a méconnu les textes susvisés.

7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [T] [J].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Poitiers du 21 novembre 2025, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme [T] [J] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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