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Cass., 28 mai 2026, n° 24-20.536


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 24-20.536 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
24-20.536
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a17de20cdc6046d47325699

Texte de la décision

2,345 caractères

CIV. 1

MA8

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10324 F

Pourvoi n° T 24-20.536

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

1°/ M. [H] [I] [J],

2°/ Mme [A] [X], épouse [I] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1] [Localité 1], et agissant tous deux en qualité de représentants légaux de l'enfant [E] [V] [I] [J], né le 25 février 2012 à [Localité 2] (Algérie),

ont formé le pourvoi n° T 24-20.536 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [I] [J], après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] [J] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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