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Cass., 28 mai 2026, n° 25-14.866


Vérifier : Cass., 28 mai 2026, n° 25-14.866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25-14.866
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6a17de28cdc6046d47325928

Texte de la décision

2,604 caractères

CIV. 1

AB28

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 10321 F

Pourvoi n° A 25-14.866

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026

1°/ M. [M] [U],

2°/ Mme [K] [Y], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 25-14.866 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9 - A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Athena, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [W] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] et les condamne in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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